M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
2. Seul un mesureur de bois, titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, est autorisé à effectuer le mesurage du bois coupé sur une terre du domaine de l’État.
Il doit le faire conformément aux normes adoptées en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1985, c. 14, a. 2; 1986, c. 108, a. 255; 1999, c. 40, a. 177; 2010, c. 3, a. 297.
2. Seul un mesureur de bois, titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, est autorisé à effectuer le mesurage du bois coupé sur une terre du domaine de l’État.
Il doit le faire conformément aux normes adoptées en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1985, c. 14, a. 2; 1986, c. 108, a. 255; 1999, c. 40, a. 177.
2. Seul un mesureur de bois, titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, est autorisé à effectuer le mesurage du bois coupé sur une terre du domaine public.
Il doit le faire conformément aux normes adoptées en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1985, c. 14, a. 2; 1986, c. 108, a. 255.
2. Seul un mesureur de bois, titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, est autorisé à effectuer le mesurage du bois coupé sur une terre du domaine public.
Il doit le faire conformément aux normes adoptées en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9).
1985, c. 14, a. 2.