M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
19. Le ministre peut suspendre ou révoquer un permis si son titulaire:
1°  ne remplit plus les conditions prévues par règlement du gouvernement pour l’obtention du permis;
2°  échoue à un examen prévu au paragraphe 3° de l’article 16;
3°  est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
4°  ne respecte pas, lors du mesurage de bois coupé sur une terre du domaine de l’État, les normes de mesurage adoptées en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
5°  ne respecte pas, lors du mesurage de bois coupé sur une terre privée, les normes de mesurage contenues dans un contrat relatif à ce bois.
1985, c. 14, a. 19; 1986, c. 108, a. 255; 1990, c. 4, a. 572; 1997, c. 83, a. 23; 1999, c. 40, a. 177; 2010, c. 3, a. 298.
19. Le ministre peut suspendre ou révoquer un permis si son titulaire:
1°  ne remplit plus les conditions prévues par règlement du gouvernement pour l’obtention du permis;
2°  échoue à un examen prévu au paragraphe 3° de l’article 16;
3°  est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
4°  ne respecte pas, lors du mesurage de bois coupé sur une terre du domaine de l’État, les normes de mesurage adoptées en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
5°  ne respecte pas, lors du mesurage de bois coupé sur une terre privée, les normes de mesurage contenues dans un contrat relatif à ce bois.
1985, c. 14, a. 19; 1986, c. 108, a. 255; 1990, c. 4, a. 572; 1997, c. 83, a. 23; 1999, c. 40, a. 177.
19. Le ministre peut suspendre ou révoquer un permis si son titulaire:
1°  ne remplit plus les conditions prévues par règlement du gouvernement pour l’obtention du permis;
2°  échoue à un examen prévu au paragraphe 3° de l’article 16;
3°  est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
4°  ne respecte pas, lors du mesurage de bois coupé sur une terre du domaine public, les normes de mesurage adoptées en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
5°  ne respecte pas, lors du mesurage de bois coupé sur une terre privée, les normes de mesurage contenues dans un contrat relatif à ce bois.
1985, c. 14, a. 19; 1986, c. 108, a. 255; 1990, c. 4, a. 572; 1997, c. 83, a. 23.
19. Le Bureau peut suspendre ou révoquer un permis si son titulaire:
1°  ne remplit plus les conditions prévues par règlement du gouvernement pour l’obtention du permis;
2°  échoue à un examen prévu au paragraphe 3° de l’article 16;
3°  est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
4°  ne respecte pas, lors du mesurage de bois coupé sur une terre du domaine public, les normes de mesurage adoptées en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
5°  ne respecte pas, lors du mesurage de bois coupé sur une terre privée, les normes de mesurage contenues dans un contrat relatif à ce bois.
1985, c. 14, a. 19; 1986, c. 108, a. 255; 1990, c. 4, a. 572.
19. Le Bureau peut suspendre ou révoquer un permis si son titulaire:
1°  ne remplit plus les conditions prévues par règlement du gouvernement pour l’obtention du permis;
2°  échoue à un examen prévu au paragraphe 3° de l’article 16;
3°  est trouvé coupable d’une infraction à la présente loi;
4°  ne respecte pas, lors du mesurage de bois coupé sur une terre du domaine public, les normes de mesurage adoptées en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
5°  ne respecte pas, lors du mesurage de bois coupé sur une terre privée, les normes de mesurage contenues dans un contrat relatif à ce bois.
1985, c. 14, a. 19; 1986, c. 108, a. 255.
19. Le Bureau peut suspendre ou révoquer un permis si son titulaire:
1°  ne remplit plus les conditions prévues par règlement du gouvernement pour l’obtention du permis;
2°  échoue à un examen prévu au paragraphe 3° de l’article 16;
3°  est trouvé coupable d’une infraction à la présente loi;
4°  ne respecte pas, lors du mesurage de bois coupé sur une terre du domaine public, les normes de mesurage adoptées en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9);
5°  ne respecte pas, lors du mesurage de bois coupé sur une terre privée, les normes de mesurage contenues dans un contrat relatif à ce bois.
1985, c. 14, a. 19.