M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
18. Le ministre délivre un permis de mesureur de bois à toute personne qui:
1°  satisfait aux conditions prévues et acquitte les droits fixés par règlement du gouvernement;
2°  subit avec succès les examens élaborés par le ministre pour l’obtention du permis ou en est exemptée, conformément aux conditions prescrites par règlement, parce qu’elle est titulaire d’un permis ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada pour les fonctions de mesureur de bois.
1985, c. 14, a. 18; 1997, c. 83, a. 23; 2009, c. 43, a. 8.
18. Le ministre délivre un permis de mesureur de bois à toute personne qui:
1°  satisfait aux conditions prévues et acquitte les droits fixés par règlement du gouvernement;
2°  subit avec succès les examens élaborés par le ministre pour l’obtention du permis.
1985, c. 14, a. 18; 1997, c. 83, a. 23.
18. Le Bureau délivre un permis de mesureur de bois à toute personne qui:
1°  satisfait aux conditions prévues et acquitte les droits fixés par règlement du gouvernement;
2°  subit avec succès les examens élaborés par le Bureau pour l’obtention du permis.
1985, c. 14, a. 18.