M-12.1 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
15. (Abrogé).
1985, c. 14, a. 15; 1997, c. 83, a. 22.
15. Un document ou une copie d’un document provenant du Bureau ou de ses archives, signé et certifié conforme par l’examinateur en chef est authentique.
1985, c. 14, a. 15.