M-11 - Loi sur le mérite forestier

Texte complet
3. À ces fins, le gouvernement peut accorder les distinctions et décorations suivantes:
a)  le titre et la décoration de grand officier de l’Ordre du mérite forestier et le diplôme de très grand mérite exceptionnel;
b)  le titre et la décoration de commandeur de l’Ordre du mérite forestier et le diplôme de très grand mérite;
c)  le titre et la décoration d’officier de l’Ordre du mérite forestier et le diplôme de grand mérite;
d)  le titre et la décoration de chevalier de l’Ordre du mérite forestier et le diplôme de mérite.
S. R. 1964, c. 99, a. 3.