M-11.5 - Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière

Texte complet
45. L’Autorité peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction à la présente loi.
Elle établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec, pour qu’il les taxe, après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation au moins cinq jours avant celle-ci.
2015, c. 23, a. 45.