M-11.5 - Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière

Texte complet
41. Commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 250 000 $:
1°  quiconque omet de se conformer aux dispositions des articles 6, 8, 11, 12 et 14;
2°  quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à l’Autorité;
3°  quiconque, volontairement ou de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’application de la présente loi;
4°  quiconque entrave l’action d’une personne qui exerce des attributions aux fins de l’application de la présente loi;
5°  quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
2015, c. 23, a. 41.