M-11.5 - Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière

Texte complet
35. Les administrateurs et les dirigeants d’un assujetti qui est en défaut de payer un montant dû en vertu du présent chapitre sont solidairement tenus, avec celui-ci, au paiement de ce montant, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.
2015, c. 23, a. 35.