M-11.5 - Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière

Texte complet
16. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l’Autorité doit, pour l’exercice précédent, transmettre au ministre un rapport de ses activités relatives à l’administration de la présente loi.
Le rapport doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
2015, c. 23, a. 16.