M-11.5 - Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière

Texte complet
11. L’assujetti conserve les documents relatifs à tous ses paiements effectués au cours d’un exercice pour une période de sept ans suivant la date où il transmet sa déclaration conformément au présent chapitre.
2015, c. 23, a. 11.