M-11.1 - Loi sur le mérite forestier

Texte complet
6. Le gouvernement peut accorder, dans les régions déterminées par règlement, après avoir consulté la liste des candidatures soumises par un comité de sélection formé à cette fin, une mention de très grand mérite à une personne, société ou association qui s’est distinguée dans chacune des catégories suivantes:
1°  la recherche et le développement dans le secteur forestier;
2°  l’aménagement forestier;
3°  la transformation ou la commercialisation des produits forestiers;
4°  la protection de l’environnement;
5°  l’enseignement.
Lorsque, dans l’une ou l’autre de ces catégories, l’insuffisance des candidatures le justifie, une seule mention est accordée pour tout le Québec.
Le gouvernement peut accorder, pour tout le Québec, après avoir consulté la liste des candidatures soumises par un comité de sélection formé à cette fin, une mention spéciale de très grand mérite à une personne, société ou association qui s’est distinguée parmi celles qui ont obtenu une mention en vertu du premier alinéa.
1989, c. 44, a. 6.