M-1.2 - Loi favorisant le maintien et le renouvellement des infrastructures publiques

Texte complet
4. Le budget d’investissement précise les sommes allouées quant à chacun des objectifs suivants:
1°  l’entretien des infrastructures publiques existantes en tenant compte des normes reconnues, selon le type d’infrastructure, et identifiées par le Conseil du trésor;
2°  la résorption, dans un délai de 15 ans, du déficit d’entretien établi au 1er avril 2008;
3°  l’ajout, l’amélioration ou le remplacement d’infrastructures publiques.
Si la part du budget d’investissement d’une année attribuée au paragraphe 2° du premier alinéa n’atteint pas 6 % du déficit d’entretien établi au 1er avril 2008, la différence doit être répartie au budget d’investissement des trois années suivantes.
2007, c. 38, a. 4.