M-1.1 - Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
9. Si les salariés d’un établissement, d’une agence, d’un conseil régional, d’un exploitant de services ambulanciers ou d’une catégorie d’établissements, d’agences, de conseils régionaux ou d’exploitants de services ambulanciers que détermine le gouvernement ne se conforment pas à l’article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C‐27), le gouvernement peut, par décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu’il fixe, uniquement aux fins d’assurer les services essentiels, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de la convention collective liant l’employeur et l’association qui représente ces salariés, afin de pourvoir au mode selon lequel l’employeur comble un poste, procède à l’embauche de nouveaux employés et à toute matière se rapportant à l’organisation du travail.
Il peut, de plus, aux mêmes fins, par un tel décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu’il fixe, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de cette convention collective pour exclure de l’application des dispositions de la convention collective relatives à l’ancienneté, les employés embauchés pour la prestation des services essentiels.
Les dispositions d’un décret adopté en vertu du présent article font partie, pour la période qui y est indiquée, de toute convention collective qu’elles visent.
1986, c. 74, a. 9; 1988, c. 40, a. 5; 1992, c. 21, a. 180; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308.
9. Si les salariés d’un établissement, d’une régie régionale, d’un conseil régional, d’un exploitant de services ambulanciers ou d’une catégorie d’établissements, de régies régionales, de conseils régionaux ou d’exploitants de services ambulanciers que détermine le gouvernement ne se conforment pas à l’article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C‐27), le gouvernement peut, par décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu’il fixe, uniquement aux fins d’assurer les services essentiels, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de la convention collective liant l’employeur et l’association qui représente ces salariés, afin de pourvoir au mode selon lequel l’employeur comble un poste, procède à l’embauche de nouveaux employés et à toute matière se rapportant à l’organisation du travail.
Il peut, de plus, aux mêmes fins, par un tel décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu’il fixe, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de cette convention collective pour exclure de l’application des dispositions de la convention collective relatives à l’ancienneté, les employés embauchés pour la prestation des services essentiels.
Les dispositions d’un décret adopté en vertu du présent article font partie, pour la période qui y est indiquée, de toute convention collective qu’elles visent.
1986, c. 74, a. 9; 1988, c. 40, a. 5; 1992, c. 21, a. 180; 2002, c. 69, a. 131.
9. Si les salariés d’un établissement, d’une régie régionale, d’un conseil régional, d’un exploitant de service d’ambulance ou d’une catégorie d’établissements, de régies régionales, de conseils régionaux ou d’exploitants de service d’ambulance que détermine le gouvernement ne se conforment pas à l’article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C‐27), le gouvernement peut, par décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu’il fixe, uniquement aux fins d’assurer les services essentiels, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de la convention collective liant l’employeur et l’association qui représente ces salariés, afin de pourvoir au mode selon lequel l’employeur comble un poste, procède à l’embauche de nouveaux employés et à toute matière se rapportant à l’organisation du travail.
Il peut, de plus, aux mêmes fins, par un tel décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu’il fixe, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de cette convention collective pour exclure de l’application des dispositions de la convention collective relatives à l’ancienneté, les employés embauchés pour la prestation des services essentiels.
Les dispositions d’un décret adopté en vertu du présent article font partie, pour la période qui y est indiquée, de toute convention collective qu’elles visent.
1986, c. 74, a. 9; 1988, c. 40, a. 5; 1992, c. 21, a. 180.
9. Si dans un établissement, un conseil régional, un service d’ambulance ou dans une catégorie d’établissements, de conseils régionaux ou d’exploitants de service d’ambulance que détermine le gouvernement, les salariés ne se conforment pas à l’article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C‐27), le gouvernement peut, par décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu’il fixe, uniquement aux fins d’assurer les services essentiels, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de la convention collective liant l’employeur et l’association qui représente ces salariés, afin de pourvoir au mode selon lequel l’employeur comble un poste, procède à l’embauche de nouveaux employés et à toute matière se rapportant à l’organisation du travail.
Il peut, de plus, aux mêmes fins, par un tel décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu’il fixe, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de cette convention collective pour exclure de l’application des dispositions de la convention collective relatives à l’ancienneté, les employés embauchés pour la prestation des services essentiels.
Les dispositions d’un décret adopté en vertu du présent article font partie, pour la période qui y est indiquée, de toute convention collective qu’elles visent.
1986, c. 74, a. 9; 1988, c. 40, a. 5.
9. Si dans un établissement, un conseil régional ou dans une catégorie d’établissements ou de conseils régionaux que détermine le gouvernement, les salariés ne se conforment pas à l’article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente ou, à défaut, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre C‐27), le gouvernement peut, par décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu’il fixe, uniquement aux fins d’assurer les services essentiels, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de la convention collective liant l’employeur et l’association qui représente ces salariés, afin de pourvoir au mode selon lequel l’employeur comble un poste, procède à l’embauche de nouveaux employés et à toute matière se rapportant à l’organisation du travail.
Il peut, de plus, aux mêmes fins, par un tel décret, à compter de la date, pour la période et aux conditions qu’il fixe, remplacer, modifier ou supprimer toute disposition de cette convention collective pour exclure de l’application des dispositions de la convention collective relatives à l’ancienneté, les employés embauchés pour la prestation des services essentiels.
Les dispositions d’un décret adopté en vertu du présent article font partie, pour la période qui y est indiquée, de toute convention collective qu’elles visent.
1986, c. 74, a. 9.