M-1.1 - Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
20. Un salarié qui contrevient à l’article 2 ne peut être rémunéré pour la période de contravention.
De plus, le traitement à lui être versé suivant la convention collective applicable pour le travail effectué après la contravention est réduit d’un montant égal au traitement qu’il aurait reçu pour chaque période d’absence ou de cessation s’il s’était conformé à l’article 2.
Chaque établissement, agence ou conseil régional doit, s’il constate une contravention à l’article 2, faire les retenues découlant de l’application du deuxième alinéa jusqu’à concurrence de 20% du traitement par période de paie. Il verse par la suite ces sommes à une oeuvre de charité enregistrée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) désignée par décret du gouvernement. Chaque exploitant de services ambulanciers doit également faire pareilles retenues lorsque l’agence ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme qu’une infraction à une disposition de l’article 2 a été commise, la durée de cette infraction et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 20; 1988, c. 40, a. 9; 1992, c. 21, a. 184; 1992, c. 61, a. 382; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308.
20. Un salarié qui contrevient à l’article 2 ne peut être rémunéré pour la période de contravention.
De plus, le traitement à lui être versé suivant la convention collective applicable pour le travail effectué après la contravention est réduit d’un montant égal au traitement qu’il aurait reçu pour chaque période d’absence ou de cessation s’il s’était conformé à l’article 2.
Chaque établissement, régie régionale ou conseil régional doit, s’il constate une contravention à l’article 2, faire les retenues découlant de l’application du deuxième alinéa jusqu’à concurrence de 20 % du traitement par période de paie. Il verse par la suite ces sommes à une oeuvre de charité enregistrée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) désignée par décret du gouvernement. Chaque exploitant de services ambulanciers doit également faire pareilles retenues lorsque la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme qu’une infraction à une disposition de l’article 2 a été commise, la durée de cette infraction et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 20; 1988, c. 40, a. 9; 1992, c. 21, a. 184; 1992, c. 61, a. 382; 2002, c. 69, a. 131.
20. Un salarié qui contrevient à l’article 2 ne peut être rémunéré pour la période de contravention.
De plus, le traitement à lui être versé suivant la convention collective applicable pour le travail effectué après la contravention est réduit d’un montant égal au traitement qu’il aurait reçu pour chaque période d’absence ou de cessation s’il s’était conformé à l’article 2.
Chaque établissement, régie régionale ou conseil régional doit, s’il constate une contravention à l’article 2, faire les retenues découlant de l’application du deuxième alinéa jusqu’à concurrence de 20 % du traitement par période de paie. Il verse par la suite ces sommes à une oeuvre de charité enregistrée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) désignée par décret du gouvernement. Chaque exploitant de service d’ambulance doit également faire pareilles retenues lorsque la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme qu’une infraction à une disposition de l’article 2 a été commise, la durée de cette infraction et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 20; 1988, c. 40, a. 9; 1992, c. 21, a. 184; 1992, c. 61, a. 382.
20. Un salarié qui contrevient à l’article 2 ne peut être rémunéré pour la période de contravention.
De plus, le traitement à lui être versé suivant la convention collective applicable pour le travail effectué après la contravention est réduit d’un montant égal au traitement qu’il aurait reçu pour chaque période d’absence ou de cessation s’il s’était conformé à l’article 2.
Chaque établissement, régie régionale ou conseil régional doit, s’il constate une contravention à l’article 2, faire les retenues découlant de l’application du deuxième alinéa jusqu’à concurrence de 20 % du traitement par période de paie. Il verse par la suite ces sommes à une oeuvre de charité enregistrée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) désignée par décret du gouvernement. Chaque exploitant de service d’ambulance doit également faire pareilles retenues lorsque la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités confirme le constat d’une contravention à l’article 2, la durée de cette contravention et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 20; 1988, c. 40, a. 9; 1992, c. 21, a. 184.
20. Un salarié qui contrevient à l’article 2 ne peut être rémunéré pour la période de contravention.
De plus, le traitement à lui être versé suivant la convention collective applicable pour le travail effectué après la contravention est réduit d’un montant égal au traitement qu’il aurait reçu pour chaque période d’absence ou de cessation s’il s’était conformé à l’article 2.
Chaque établissement ou conseil régional doit, s’il constate une contravention à l’article 2, faire les retenues découlant de l’application du deuxième alinéa jusqu’à concurrence de 20 % du traitement par période de paie. Il verse par la suite ces sommes à une oeuvre de charité enregistrée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) désignée par décret du gouvernement. Chaque exploitant de service d’ambulance doit également faire pareilles retenues lorsque le conseil régional du territoire où il exerce ses activités confirme le constat d’une contravention à l’article 2, la durée de cette contravention et en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 20; 1988, c. 40, a. 9.
20. Un salarié qui contrevient à l’article 2 ne peut être rémunéré pour la période de contravention.
De plus, le traitement à lui être versé suivant la convention collective applicable pour le travail effectué après la contravention est réduit d’un montant égal au traitement qu’il aurait reçu pour chaque période d’absence ou de cessation s’il s’était conformé à l’article 2.
Chaque employeur doit, s’il constate une contravention à l’article 2, faire les retenues découlant de l’application du deuxième alinéa jusqu’à concurrence de 20 % du traitement par période de paie. Il verse par la suite ces sommes à une oeuvre de charité enregistrée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) désignée par décret du gouvernement.
1986, c. 74, a. 20.