M-1.1 - Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
2. Tout salarié doit, à compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables sans arrêt, ralentissement, diminution ou altération de ses activités normales.
Un salarié qui a cessé d’exercer ses fonctions en raison d’une grève doit, à compter du même moment, retourner au travail selon son horaire habituel.
Dans le cas du salarié d’un exploitant de services ambulanciers, l’obligation prévue au présent article s’applique à compter de 00 h 01, le 23 juin 1988.
Le présent article ne s’applique pas au salarié dont l’arrêt de travail fait partie d’une grève faite conformément au Code du travail (chapitre C‐27).
1986, c. 74, a. 2; 1988, c. 40, a. 2; 2002, c. 69, a. 131.
2. Tout salarié doit, à compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables sans arrêt, ralentissement, diminution ou altération de ses activités normales.
Un salarié qui a cessé d’exercer ses fonctions en raison d’une grève doit, à compter du même moment, retourner au travail selon son horaire habituel.
Dans le cas du salarié d’un exploitant de service d’ambulance, l’obligation prévue au présent article s’applique à compter de 00 h 01, le 23 juin 1988.
Le présent article ne s’applique pas au salarié dont l’arrêt de travail fait partie d’une grève faite conformément au Code du travail (chapitre C‐27).
1986, c. 74, a. 2; 1988, c. 40, a. 2.
2. Tout salarié doit, à compter de 00 h 01 le 12 novembre 1986, accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables sans arrêt, ralentissement, diminution ou altération de ses activités normales.
Un salarié qui a cessé d’exercer ses fonctions en raison d’une grève doit, à compter du même moment, retourner au travail selon son horaire habituel.
Le présent article ne s’applique pas au salarié dont l’arrêt de travail fait partie d’une grève déclarée conformément aux articles 111.11 et 111.12 du Code du travail (chapitre C‐27).
1986, c. 74, a. 2.