M-1.1 - Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
17. Toute poursuite est intentée par le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou par une personne que l’un ou l’autre autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1986, c. 74, a. 17; 1990, c. 4, a. 941; 2005, c. 34, a. 56.
17. Toute poursuite est intentée par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1986, c. 74, a. 17; 1990, c. 4, a. 941.
17. Toute poursuite est intentée conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1986, c. 74, a. 17.