M-1.1 - Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
13. Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $.
S’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 2° de l’article 10, l’amende prévue au premier alinéa est de 12 150 $ à 72 850 $.
1986, c. 74, a. 13; 1991, c. 33, a. 75; 1992, c. 61, a. 380.
13. Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $.
S’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 2° de l’article 10, l’amende prévue au premier alinéa est de 12 150 $ à 72 850 $.
1986, c. 74, a. 13; 1991, c. 33, a. 75.
13. Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
S’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 2° de l’article 10, l’amende prévue au premier alinéa est de 10 000 $ à 60 000 $.
1986, c. 74, a. 13.