M-1.1 - Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
10. Quiconque contrevient, incite ou encourage une personne à contrevenir à une disposition des articles 2, 3 ou 7 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un salarié ou d’une autre personne physique non visée au paragraphe 2°;
2°  de 6 075 $ à 30 350 $ s’il s’agit d’une personne qui est un dirigeant, employé ou représentant d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés ou était un exploitant de services ambulanciers ou un dirigeant ou représentant d’un établissement, d’une agence, d’un conseil régional ou d’un exploitant de services ambulanciers ou d’un groupement d’établissements, d’agences, de conseils régionaux ou d’exploitants de services ambulanciers;
3°  de 24 300 $ à 121 400 $ s’il s’agit d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés.
1986, c. 74, a. 10; 1988, c. 40, a. 6; 1991, c. 33, a. 74; 1992, c. 21, a. 181; 1992, c. 61, a. 380; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308.
10. Quiconque contrevient, incite ou encourage une personne à contrevenir à une disposition des articles 2, 3 ou 7 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un salarié ou d’une autre personne physique non visée au paragraphe 2°;
2°  de 6 075 $ à 30 350 $ s’il s’agit d’une personne qui est un dirigeant, employé ou représentant d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés ou était un exploitant de services ambulanciers ou un dirigeant ou représentant d’un établissement, d’une régie régionale, d’un conseil régional ou d’un exploitant de services ambulanciers ou d’un groupement d’établissements, de régies régionales, de conseils régionaux ou d’exploitants de services ambulanciers;
3°  de 24 300 $ à 121 400 $ s’il s’agit d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés.
1986, c. 74, a. 10; 1988, c. 40, a. 6; 1991, c. 33, a. 74; 1992, c. 21, a. 181; 1992, c. 61, a. 380; 2002, c. 69, a. 131.
10. Quiconque contrevient, incite ou encourage une personne à contrevenir à une disposition des articles 2, 3 ou 7 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un salarié ou d’une autre personne physique non visée au paragraphe 2°;
2°  de 6 075 $ à 30 350 $ s’il s’agit d’une personne qui est un dirigeant, employé ou représentant d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés ou était un exploitant de service d’ambulance ou un dirigeant ou représentant d’un établissement, d’une régie régionale, d’un conseil régional ou d’un exploitant de service d’ambulance ou d’un groupement d’établissements, de régies régionales, de conseils régionaux ou d’exploitants de service d’ambulance;
3°  de 24 300 $ à 121 400 $ s’il s’agit d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés.
1986, c. 74, a. 10; 1988, c. 40, a. 6; 1991, c. 33, a. 74; 1992, c. 21, a. 181; 1992, c. 61, a. 380.
10. Quiconque contrevient, incite ou encourage une personne à contrevenir à une disposition des articles 2, 3 ou 7 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende:
1°  de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un salarié ou d’une autre personne physique non visée au paragraphe 2°;
2°  de 6 075 $ à 30 350 $ s’il s’agit d’une personne qui est un dirigeant, employé ou représentant d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés ou était un exploitant de service d’ambulance ou un dirigeant ou représentant d’un établissement, d’une régie régionale, d’un conseil régional ou d’un exploitant de service d’ambulance ou d’un groupement d’établissements, de régies régionales, de conseils régionaux ou d’exploitants de service d’ambulance;
3°  de 24 300 $ à 121 400 $ s’il s’agit d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés.
1986, c. 74, a. 10; 1988, c. 40, a. 6; 1991, c. 33, a. 74; 1992, c. 21, a. 181.
10. Quiconque contrevient, incite ou encourage une personne à contrevenir à une disposition des articles 2, 3 ou 7 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende:
1°  de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un salarié ou d’une autre personne physique non visée au paragraphe 2°;
2°  de 6 075 $ à 30 350 $ s’il s’agit d’une personne qui est un dirigeant, employé ou représentant d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés ou était un exploitant de service d’ambulance ou un dirigeant ou représentant d’un établissement, d’un conseil régional ou d’un exploitant de service d’ambulance ou d’un groupement d’établissements, de conseils régionaux ou d’exploitants de service d’ambulance;
3°  de 24 300 $ à 121 400 $ s’il s’agit d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés.
1986, c. 74, a. 10; 1988, c. 40, a. 6; 1991, c. 33, a. 74.
10. Quiconque contrevient, incite ou encourage une personne à contrevenir à une disposition des articles 2, 3 ou 7 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende:
1°  de 25 $ à 100 $ s’il s’agit d’un salarié ou d’une autre personne physique non visée au paragraphe 2°;
2°  de 5 000 $ à 25 000 $ s’il s’agit d’une personne qui est un dirigeant, employé ou représentant d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés ou était un exploitant de service d’ambulance ou un dirigeant ou représentant d’un établissement, d’un conseil régional ou d’un exploitant de service d’ambulance ou d’un groupement d’établissements, de conseils régionaux ou d’exploitants de service d’ambulance;
3°  de 20 000 $ à 100 000 $ s’il s’agit d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés.
1986, c. 74, a. 10; 1988, c. 40, a. 6.
10. Quiconque contrevient, incite ou encourage une personne à contrevenir à une disposition des articles 2, 3 ou 7 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende:
1°  de 25 $ à 100 $ s’il s’agit d’un salarié ou d’une autre personne physique non visée au paragraphe 2°;
2°  de 5 000 $ à 25 000 $ s’il s’agit d’une personne qui, le 11 novembre 1986, était un dirigeant, employé ou représentant d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés ou un dirigeant ou représentant d’un établissement, d’un conseil régional ou d’un groupement d’établissements ou de conseils régionaux, ou qui l’est devenue par la suite;
3°  de 20 000 $ à 100 000 $ s’il s’agit d’une association de salariés ou d’un groupement d’associations de salariés.
1986, c. 74, a. 10.