M-1.1 - Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
1. La présente loi s’applique aux établissements, aux agences et aux conseils de la santé et des services sociaux auxquels s’applique la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2). Elle s’applique également à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un établissement, d’une agence ou d’un conseil régional ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique, de plus, à un exploitant de services ambulanciers titulaire d’un permis suivant la section III du chapitre IV du titre I de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2) ainsi qu’à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un tel exploitant, aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique également à compter du 17 juillet 1989:
1°  à la Corporation d’urgences-santé visée à l’article 87 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence de la même manière qu’à un établissement;
2°  à tout centre de communication santé visé à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence, de la même manière qu’à un exploitant de services ambulanciers;
3°  à toute association de salariés accréditée pour représenter les salariés des employeurs visés aux paragraphes 1° ou 2° ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
1986, c. 74, a. 1; 1988, c. 40, a. 1; 1988, c. 47, a. 16; 1992, c. 21, a. 177; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 69, a. 130; 2005, c. 32, a. 308.
1. La présente loi s’applique aux établissements, aux régies régionales et aux conseils de la santé et des services sociaux auxquels s’applique la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2). Elle s’applique également à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un établissement, d’une régie régionale ou d’un conseil régional ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique, de plus, à un exploitant de services ambulanciers titulaire d’un permis suivant la section III du chapitre IV du titre I de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2) ainsi qu’à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un tel exploitant, aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique également à compter du 17 juillet 1989:
1°  à la Corporation d’urgences-santé visée à l’article 87 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence de la même manière qu’à un établissement;
2°  à tout centre de communication santé visé à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence, de la même manière qu’à un exploitant de services ambulanciers;
3°  à toute association de salariés accréditée pour représenter les salariés des employeurs visés aux paragraphes 1° ou 2° ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
1986, c. 74, a. 1; 1988, c. 40, a. 1; 1988, c. 47, a. 16; 1992, c. 21, a. 177; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 69, a. 130.
1. La présente loi s’applique aux établissements, aux régies régionales et aux conseils de la santé et des services sociaux auxquels s’applique la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2). Elle s’applique également à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un établissement, d’une régie régionale ou d’un conseil régional ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique, de plus, à un exploitant de service d’ambulance titulaire d’un permis délivré suivant la section VI de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) ainsi qu’à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un tel exploitant, aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique également à compter du 17 juillet 1989:
1°  à la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain instituée par l’article 149.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) de la même manière qu’à un établissement;
2°  à toute personne, autre qu’un établissement, tout groupement de telles personnes ou de tout organisme qui est responsable d’une centrale de coordination prévue à l’article 149.26 de cette loi, de la même manière qu’à un exploitant de services d’ambulance;
3°  à toute association de salariés accréditée pour représenter les salariés des employeurs visés aux paragraphes 1° ou 2° ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
1986, c. 74, a. 1; 1988, c. 40, a. 1; 1988, c. 47, a. 16; 1992, c. 21, a. 177; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 60, a. 166.
1. La présente loi s’applique aux établissements, aux régies régionales et aux conseils de la santé et des services sociaux auxquels s’applique la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2). Elle s’applique également à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un établissement, d’une régie régionale ou d’un conseil régional ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique, de plus, à un exploitant de service d’ambulance titulaire d’un permis délivré suivant la section VI de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) ainsi qu’à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un tel exploitant, aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique également à compter du 17 juillet 1989:
1°  à la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain instituée par l’article 149.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) de la même manière qu’à un établissement;
2°  à toute personne, autre qu’un établissement, tout groupement de telles personnes ou de tout organisme qui est responsable d’une centrale de coordination prévue à l’article 149.26 de cette loi, de la même manière qu’à un exploitant de services d’ambulance;
3°  à toute association de salariés accréditée pour représenter les salariés des employeurs visés aux paragraphes 1° ou 2° ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
1986, c. 74, a. 1; 1988, c. 40, a. 1; 1988, c. 47, a. 16; 1992, c. 21, a. 177; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 875.
1. La présente loi s’applique aux établissements, aux régies régionales et aux conseils de la santé et des services sociaux auxquels s’applique la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2). Elle s’applique également à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un établissement, d’une régie régionale ou d’un conseil régional ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique, de plus, à un exploitant de service d’ambulance détenteur d’un permis délivré suivant la section VI de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) ainsi qu’à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un tel exploitant, aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique également à compter du 17 juillet 1989:
1°  à la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain instituée par l’article 149.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) de la même manière qu’à un établissement;
2°  à toute personne, autre qu’un établissement, tout groupement de telles personnes ou de tout organisme qui est responsable d’une centrale de coordination prévue à l’article 149.26 de cette loi, de la même manière qu’à un exploitant de services d’ambulance;
3°  à toute association de salariés accréditée pour représenter les salariés des employeurs visés aux paragraphes 1° ou 2° ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
1986, c. 74, a. 1; 1988, c. 40, a. 1; 1988, c. 47, a. 16; 1992, c. 21, a. 177; 1994, c. 23, a. 23.
1. La présente loi s’applique aux établissements, aux régies régionales et aux conseils de la santé et des services sociaux auxquels s’applique la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2). Elle s’applique également à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un établissement, d’une régie régionale ou d’un conseil régional ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique, de plus, à un exploitant de service d’ambulance détenteur d’un permis délivré suivant la section VI de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) ainsi qu’à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un tel exploitant, aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique également à compter du 17 juillet 1989:
1°  à la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain instituée par l’article 149.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) de la même manière qu’à un établissement;
2°  à toute personne, autre qu’un établissement, tout groupement de telles personnes ou de tout organisme qui est responsable d’une centrale de coordination prévue à l’article 149.26 de cette loi, de la même manière qu’à un exploitant de services d’ambulance;
3°  à toute association de salariés accréditée pour représenter les salariés des employeurs visés aux paragraphes 1° ou 2° ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
1986, c. 74, a. 1; 1988, c. 40, a. 1; 1988, c. 47, a. 16; 1992, c. 21, a. 177.
1. La présente loi s’applique aux établissements et aux conseils de la santé et des services sociaux auxquels s’applique la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2). Elle s’applique également à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un établissement ou d’un conseil régional ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique, de plus, à un exploitant de service d’ambulance détenteur d’un permis délivré suivant la section VI de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) ainsi qu’à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un tel exploitant, aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique également à compter du 17 juillet 1989:
1°  à la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain instituée par l’article 149.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) de la même manière qu’à un établissement;
2°  à toute personne, autre qu’un établissement, tout groupement de telles personnes ou de tout organisme qui est responsable d’une centrale de coordination prévue à l’article 149.26 de cette loi, de la même manière qu’à un exploitant de services d’ambulance;
3°  à toute association de salariés accréditée pour représenter les salariés des employeurs visés aux paragraphes 1° ou 2° ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
1986, c. 74, a. 1; 1988, c. 40, a. 1; 1988, c. 47, a. 16.
1. La présente loi s’applique aux établissements et aux conseils de la santé et des services sociaux auxquels s’applique la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2). Elle s’applique également à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un établissement ou d’un conseil régional ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
Elle s’applique, de plus, à un exploitant de service d’ambulance détenteur d’un permis délivré suivant la section VI de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) ainsi qu’à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un tel exploitant, aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
1986, c. 74, a. 1; 1988, c. 40, a. 1.
1. La présente loi s’applique aux établissements et aux conseils de la santé et des services sociaux auxquels s’applique la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2). Elle s’applique également à toute association de salariés accréditée pour représenter des salariés d’un établissement ou d’un conseil régional ainsi qu’aux salariés qu’elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.
1986, c. 74, a. 1.