L-7 - Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Texte complet
49. (Abrogé).
2002, c. 61, a. 49; 2011, c. 18, a. 170.
49. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2002, c. 61, a. 49.