L-7 - Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Texte complet
48. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances;
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 4°.
2002, c. 61, a. 48; 2011, c. 18, a. 169.
48. Le fonds est constitué des sommes suivantes :
1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 50 et 51 ;
2°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement ;
3°  les contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds ;
4°  les revenus dédiés à cette fin par le gouvernement ou toute contribution déterminée par ce dernier, sur proposition du ministre des Finances ;
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 4°.
2002, c. 61, a. 48.