L-7 - Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Texte complet
21. Le ministre doit annuellement présenter au gouvernement un rapport des activités réalisées dans le cadre du plan d’action gouvernemental. Il peut, à cette fin, demander aux autres ministres concernés des rapports spécifiques concernant les activités réalisées dans leurs domaines de compétence. Le ministre doit rendre public ce rapport dans les 60 jours qui suivent sa présentation au gouvernement.
Le ministre peut également proposer au gouvernement des modifications à ce plan d’action, en tenant compte notamment des avis du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et des indicateurs proposés par l’Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale qu’il a retenus.
2002, c. 61, a. 21.
Ne sont pas en vigueur:
dans le deuxième alinéa, les mots «et des indicateurs proposés par l’Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale qu’il a retenus»; Décret 821-2005 du 31 août 2005, (2005) 137 G.O. 2, 5229.
Ces mots entreront en vigueur à la date déterminée par le gouvernement (2002, c. 61, a. 70).
21. Le ministre doit annuellement présenter au gouvernement un rapport des activités réalisées dans le cadre du plan d’action gouvernemental. Il peut, à cette fin, demander aux autres ministres concernés des rapports spécifiques concernant les activités réalisées dans leurs domaines de compétence. Le ministre doit rendre public ce rapport dans les 60 jours qui suivent sa présentation au gouvernement.
Non en vigueur
Le ministre peut également proposer au gouvernement des modifications à ce plan d’action, en tenant compte notamment des avis du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et des indicateurs proposés par l’Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale qu’il a retenus.
2002, c. 61, a. 21.