L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
80. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 80; 1989, c. 9, a. 3; 1993, c. 39, a. 68.
80. La Régie, un de ses membres ou une autre personne qui fait une enquête en vertu de la présente loi est investie des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1978, c. 36, a. 80; 1989, c. 9, a. 3.
80. Une personne qui fait une enquête ou une perquisition en vertu de la présente loi est investie des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Toutefois, elle ne peut punir une personne pour mépris de cour.
1978, c. 36, a. 80.