L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
73. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 73; 1986, c. 95, a. 185; 1990, c. 4, a. 549.
73. En matière de course, une personne autorisée par écrit par la Régie ainsi qu’un agent de la paix que cette personne appelle à son aide peuvent en tout temps exercer sans mandat les pouvoirs conférés à l’article 72, si les conditions de délivrance du mandat sont remplies et que le délai pour son obtention, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de mettre en danger la santé ou la sécurité des animaux ou d’entraîner la destruction, la disparition ou la perte d’un élément de preuve.
1978, c. 36, a. 73; 1986, c. 95, a. 185.
73. Malgré l’article 72, en matière de courses, une personne autorisée par écrit par la Régie ainsi qu’un agent de la paix que cette personne appelle à son aide peuvent, en tout temps, sans mandat, si cette personne a un motif raisonnable de croire qu’il y a dans un véhicule, aéronef, bateau, lieu ou édifice:
1°  quelque chose sur laquelle ou à l’égard de laquelle une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles a été commise ou est soupçonnée avoir été commise,
2°  quelque chose qu’elle croit, pour un motif raisonnable, pouvoir offrir la preuve qu’une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles a été commise, ou
3°  quelque chose qu’elle croit, pour un motif raisonnable, être destinée à servir à commettre une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles,
faire une perquisition, par la force au besoin, dans ce véhicule, aéronef, bateau, lieu ou édifice, ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle pour y rechercher cette chose, la saisir et l’emporter.
1978, c. 36, a. 73.