L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
70. La Régie peut, par une demande qu’elle transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger d’un titulaire de licence, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, la production par poste recommandée de renseignements, de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à cette demande, qu’elle ait ou non déjà produit de tels renseignements ou documents.
1978, c. 36, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 24, a. 84.
70. La Régie peut, par une demande qu’elle transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger d’un titulaire de licence ou d’une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, la production par poste recommandée de renseignements, de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à cette demande, qu’elle ait ou non déjà produit de tels renseignements ou documents.
1978, c. 36, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
70. La Régie peut, par une demande qu’elle transmet par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, exiger d’un titulaire de licence ou d’une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, la production par courrier recommandé ou certifié de renseignements, de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à cette demande, qu’elle ait ou non déjà produit de tels renseignements ou documents.
1978, c. 36, a. 70; 1997, c. 43, a. 875.
70. La Régie peut, par une demande qu’elle transmet par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, exiger d’un détenteur de licence ou d’une personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, la production par courrier recommandé ou certifié de renseignements, de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à cette demande, qu’elle ait ou non déjà produit de tels renseignements ou documents.
1978, c. 36, a. 70.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979 dans la mesure où il concerne les systèmes de loteries. (1978, c. 36, a. 139; Décret 4006-78 du 22 décembre 1978, (1978) 110 G.O. 2, 7279).
Le présent article entre en vigueur le 13 mars 1979 dans la mesure où il concerne les appareils d’amusement ou les concours publicitaires. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 30 juillet 1980. (1978, c. 36, a. 139; Décret 2367-80 du 30 juillet 1980, (1980) 112 G.O. 2, 5335).