L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
69. Lorsque la Régie met fin, en vertu de la présente loi, à un système de loterie, elle peut:
a)  saisir les sommes d’argent recueillies du public, les prix à attribuer et les autres biens ayant un rapport avec la conduite de ce système de loterie;
b)  exiger le paiement du cautionnement requis en vertu de la présente loi ou confisquer la somme déposée en cautionnement;
c)  procéder à un tirage au sort d’autant de gagnants qu’en prévoyait ce système;
d)  attribuer aux gagnants les prix saisis; et
e)  à même les sommes d’argent saisies et le montant du cautionnement payé ou confisqué, après déduction des frais engagés par la Régie pour l’exécution des mesures qui précèdent, attribuer à chaque gagnant qui n’a pu recevoir un prix mentionné au paragraphe d un prix en argent équivalent à la valeur de celui qui aurait dû lui être attribué ou, si les fonds sont insuffisants, au prorata de la valeur de ce prix et, s’il reste des fonds, payer les dépenses engagées pour organiser et conduire le système de loterie jusqu’à concurrence du pourcentage des sommes recueillies du public permis par les règles et, s’il y a un résidu, le remettre à l’individu ou à l’organisme à qui la licence relative à ce système a été délivrée ou, à la discrétion de la Régie, à un organisme charitable ou religieux.
1978, c. 36, a. 69; 2023, c. 24, a. 83.
69. Lorsque la Régie met fin, en vertu de la présente loi, à un système de loterie ou à un concours publicitaire, elle peut:
a)  saisir les sommes d’argent recueillies du public, les prix à attribuer et les autres biens ayant un rapport avec la conduite de ce système de loterie ou de ce concours publicitaire;
b)  exiger le paiement du cautionnement requis en vertu de la présente loi ou confisquer la somme déposée en cautionnement;
c)  procéder à un tirage au sort d’autant de gagnants qu’en prévoyait ce système ou ce concours;
d)  attribuer aux gagnants les prix saisis; et
e)  à même les sommes d’argent saisies et le montant du cautionnement payé ou confisqué, après déduction des frais engagés par la Régie pour l’exécution des mesures qui précèdent:
i.  attribuer à chaque gagnant qui n’a pu recevoir un prix mentionné au paragraphe d un prix en argent équivalant à la valeur de celui qui aurait dû lui être attribué en vertu de ce système ou ce concours ou, si les fonds sont insuffisants, au prorata de la valeur de ce prix; et
ii.  dans le cas d’un système de loterie, s’il reste des fonds, payer les dépenses engagées pour l’organiser et le conduire, jusqu’à concurrence du pourcentage des sommes recueillies du public permis par les règles, et s’il y a un résidu, le remettre à l’individu ou à l’organisme à qui la licence relative à ce système a été délivrée ou, à la discrétion de la Régie, à un organisme charitable ou religieux; ou
iii.  dans le cas d’un concours publicitaire, s’il reste des fonds, les remettre à la personne au bénéfice de laquelle ce concours était tenu ou à son représentant.
1978, c. 36, a. 69.
Non en vigueur
69. Lorsque la Régie met fin, en vertu de la présente loi, à un système de loterie ou à un concours publicitaire, elle peut:
a)  saisir les sommes d’argent recueillies du public, les prix à attribuer et les autres biens ayant un rapport avec la conduite de ce système de loterie ou de ce concours publicitaire;
b)  exiger le paiement du cautionnement requis en vertu de la présente loi ou confisquer la somme déposée en cautionnement;
c)  procéder à un tirage au sort d’autant de gagnants qu’en prévoyait ce système ou ce concours;
d)  attribuer aux gagnants les prix saisis; et
e)  à même les sommes d’argent saisies et le montant du cautionnement payé ou confisqué, après déduction des frais engagés par la Régie pour l’exécution des mesures qui précèdent:
i.  attribuer à chaque gagnant qui n’a pu recevoir un prix mentionné au paragraphe d un prix en argent équivalant à la valeur de celui qui aurait dû lui être attribué en vertu de ce système ou ce concours ou, si les fonds sont insuffisants, au prorata de la valeur de ce prix; et
ii.  dans le cas d’un système de loterie, s’il reste des fonds, payer les dépenses engagées pour l’organiser et le conduire, jusqu’à concurrence du pourcentage des sommes recueillies du public permis par les règles, et s’il y a un résidu, le remettre à l’individu ou à l’organisme à qui la licence relative à ce système a été délivrée ou, à la discrétion de la Régie, à un organisme charitable ou religieux; ou
iii.  dans le cas d’un concours publicitaire, s’il reste des fonds, les remettre à la personne au bénéfice de laquelle ce concours était tenu ou à son représentant.
1978, c. 36, a. 69.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979 dans la mesure où il concerne les systèmes de loteries. (1978, c. 36, a. 139; Décret 4006-78 du 22 décembre 1978, (1978) 110 G.O. 2, 7279).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 13 mars 1979. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).