L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
66. Quiconque est requis, en vertu de l’article 64, de tenir des registres et livres de comptes doit les conserver, ainsi que les documents et les autres pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, jusqu’à ce que permission écrite d’en disposer ait été obtenue de la Régie.
1978, c. 36, a. 66.