L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
62. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 62; 2023, c. 24, a. 81.
62. Aux fins de l’article 58, un prix est offert à des participants du Québec exclusivement lorsque, entre autres:
a)  les règlements ou la réclame d’un concours publicitaire indiquent clairement que ce prix n’est offert qu’à un participant du Québec, que le concours n’est tenu qu’au Québec ou qu’il ne s’adresse qu’à des personnes qui résident au Québec;
b)  la formule de participation à un concours publicitaire ne peut être obtenue qu’au Québec; ou que
c)  l’essentiel des intérêts commerciaux de la personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu est au Québec, même si la réclame de ce concours est diffusée à l’extérieur du Québec.
1978, c. 36, a. 62.