L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
61. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 61; 2023, c. 24, a. 81.
61. Aux fins de l’article 58, la valeur d’un prix est celle qui est annoncée dans la réclame du concours; si elle ne l’est pas, elle est égale au montant total qui serait exigé d’une personne désirant se procurer, sur le marché québécois, un bien ou un service identique ou semblable à ce prix.
1978, c. 36, a. 61.