L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
58. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 58; 2021, c. 15, a. 54; 2023, c. 24, a. 81.
58. Une personne au bénéfice de laquelle est tenu un concours publicitaire dont la valeur totale des prix offerts dépasse 100 $ doit payer à la Régie, en même temps qu’est transmise la formule prévue par l’article 59, les droits suivants:
a)  10% de la valeur d’un prix offert à des participants du Québec exclusivement;
b)  3% de la valeur d’un prix offert à un ensemble de participants du Canada exclusivement, lorsque cet ensemble comprend des participants du Québec;
c)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 36, a. 58; 2021, c. 15, a. 54.
58. Une personne au bénéfice de laquelle est tenu un concours publicitaire dont la valeur totale des prix offerts dépasse 100 $ doit payer à la Régie, en même temps qu’est transmise la formule prévue par l’article 59, les droits suivants:
a)  10% de la valeur d’un prix offert à des participants du Québec exclusivement;
b)  3% de la valeur d’un prix offert à un ensemble de participants du Canada exclusivement, lorsque cet ensemble comprend des participants du Québec;
c)  0.5% de la valeur d’un prix offert à tout autre ensemble de participants comprenant des participants du Québec.
1978, c. 36, a. 58.