L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
57.2. (Abrogé).
1993, c. 71, a. 39; 2023, c. 24, a. 81.
Non en vigueur
57.2. La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit indiquer sur tous les documents relatifs à ce concours le numéro d’autorisation attribué par la Régie.
1993, c. 71, a. 39.