L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
50.1. Pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1°  tout bruit, attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exercice d’une activité pour laquelle une licence est prescrite et de nature à troubler la paix du voisinage;
2°  le lieu où est exploité la licence, notamment s’il s’agit d’un secteur résidentiel, commercial, industriel ou touristique;
3°  les mesures prises par le demandeur ou le titulaire de la licence et l’efficacité de celles-ci afin d’empêcher dans les lieux où est exploitée la licence:
a)  la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant;
b)  la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive;
c)  les gestes ou actes à caractère sexuel de nature à troubler la paix et la sollicitation y relative;
d)  le prêt usuraire ou sur gage, les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des clients ou des citoyens du voisinage;
e)  les jeux de hasard, paris ou gageures non autorisés par la licence et de nature à troubler la paix;
f)  toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public.
1993, c. 71, a. 34.