L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
45. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 45; 1984, c. 27, a. 70; 1990, c. 46, a. 34.
45. Une personne qui désire obtenir, en matière de courses, une licence pour exercer une activité prévue à l’article 34 doit, à l’époque déterminée par les règles, fournir avec sa demande de licence une photographie qui satisfait aux conditions prévues par les règles.
1978, c. 36, a. 45; 1984, c. 27, a. 70.
45. En matière de courses et d’appareils d’amusement, la Régie peut, dans les cas prévus par les règles, exiger comme condition de la délivrance d’une licence que la personne qui en fait la demande se soumette à la prise d’empreintes digitales et de photographie.
1978, c. 36, a. 45.
Le présent article entre en vigueur le 13 mars 1979 dans la mesure où il concerne les appareils d’amusement ou les concours publicitaires. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 30 juillet 1980. (1978, c. 36, a. 139; Décret 2367-80 du 30 juillet 1980, (1980) 112 G.O. 2, 5335).