L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
43. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 43; 1990, c. 46, a. 34.
43. La Régie peut exiger qu’une personne qui demande une licence de piste de courses pour une nouvelle piste de courses ou pour une piste de courses existante où aucune course n’a été tenue dans les douze mois qui précèdent cette demande lui fournisse, comme preuve du bien-fondé et du sérieux de sa demande, un cautionnement dont la Régie fixe le montant en tenant compte de la valeur des installations projetées ou existantes, selon le cas, de cette piste de courses. Ce cautionnement est remis à la personne qui l’a fourni dès que la Régie a disposé de sa demande.
La Régie peut aussi exiger qu’une personne qui demande une licence de piste de courses paie, le cas échéant, le coût de la publication de l’avis mentionné dans l’article 38.
1978, c. 36, a. 43.