L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
36. Une personne qui désire obtenir une licence doit, dans les délais prescrits, en faire la demande à la Régie en lui faisant parvenir la formule prescrite dûment complétée.
Elle doit aussi fournir les documents et les renseignements pertinents que la Régie peut exiger et satisfaire aux conditions prévues par les règles.
Une modification relative aux documents ou aux renseignements visés dans les alinéas précédents doit être immédiatement rapportée à la Régie sous peine de révocation de la licence.
1978, c. 36, a. 36; 1990, c. 46, a. 33.
36. Une personne qui désire obtenir une licence doit, dans les délais prescrits, en faire la demande à la Régie ou, le cas échéant, au juge de courses en lui faisant parvenir la formule prescrite dûment complétée.
Elle doit aussi fournir les documents et les renseignements pertinents que la Régie ou, le cas échéant, le juge de courses peut exiger et satisfaire aux conditions prévues par les règles.
Une modification relative aux documents ou aux renseignements visés dans les alinéas précédents doit être immédiatement rapportée à la Régie sous peine de révocation de la licence.
1978, c. 36, a. 36.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979 dans la mesure où il concerne les systèmes de loteries. (1978, c. 36, a. 139; Décret 4006-78 du 22 décembre 1978, (1978) 110 G.O. 2, 7279).
Le présent article entre en vigueur le 13 mars 1979 dans la mesure où il concerne les appareils d’amusement ou les concours publicitaires. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 30 juillet 1980. (1978, c. 36, a. 139; Décret 2367-80 du 30 juillet 1980, (1980) 112 G.O. 2, 5335).