L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
24. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 24; 1983, c. 49, a. 26; 1984, c. 27, a. 69; 1990, c. 4, a. 546; 1990, c. 46, a. 25.
24. La Régie peut, par écrit, déléguer à un juge de courses le pouvoir:
a)  de délivrer, dans les circonstances qu’elle fixe, les licences prescrites qu’elle détermine, et d’en percevoir les droits au nom de la Régie;
b)  de connaître et disposer de tout litige qui est porté devant lui ou de toute question ayant trait à l’application et au respect des règles déterminées par la Régie, à la protection du public et de l’ordre public en matière de courses ainsi qu’à la conduite et au bon fonctionnement des courses;
c)  d’imposer à quiconque il déclare coupable d’une infraction aux règles déterminées par la Régie, qui refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de ces règles ou qui se conduit d’une manière préjudiciable à la conduite et au bon fonctionnement des courses, une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 122 et, le cas échéant, de percevoir, au nom de la Régie, le montant des amendes imposées; et
d)  d’adjuger et de percevoir les frais prescrits pour les procédures faites devant lui ou pour l’audition des affaires dont il a disposé.
1978, c. 36, a. 24; 1983, c. 49, a. 26; 1984, c. 27, a. 69; 1990, c. 4, a. 546.
24. La Régie peut, par écrit, déléguer à un juge de courses le pouvoir:
a)  de délivrer, dans les circonstances qu’elle fixe, les licences prescrites qu’elle détermine, et d’en percevoir les droits au nom de la Régie;
b)  de connaître et disposer de tout litige qui est porté devant lui ou de toute question ayant trait à l’application et au respect des règles déterminées par la Régie, à la protection du public et de l’ordre public en matière de courses ainsi qu’à la conduite et au bon fonctionnement des courses;
c)  d’imposer à quiconque il trouve coupable d’une infraction aux règles déterminées par la Régie, qui refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de ces règles ou qui se conduit d’une manière préjudiciable à la conduite et au bon fonctionnement des courses, une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 122 et, le cas échéant, de percevoir, au nom de la Régie, le montant des amendes imposées; et
d)  d’adjuger et de percevoir les frais prescrits pour les procédures faites devant lui ou pour l’audition des affaires dont il a disposé.
1978, c. 36, a. 24; 1983, c. 49, a. 26; 1984, c. 27, a. 69.
24. La Régie peut, par écrit, déléguer à un juge de courses le pouvoir:
a)  de délivrer, dans les circonstances qu’elle fixe, les licences prescrites qu’elle détermine, et d’en percevoir les droits au nom de la Régie;
b)  de connaître et disposer de tout litige qui est porté devant lui ou de toute question ayant trait à l’application et au respect des règles déterminées par la Régie, à la protection du public et de l’ordre public en matière de courses ainsi qu’à la conduite et au bon fonctionnement des courses;
c)  d’imposer à quiconque il trouve coupable d’une infraction en vertu de l’article 122 l’une ou plusieurs autres des sanctions prévues par cet article 122 et, le cas échéant, de percevoir au nom de la Régie, le montant des amendes imposées; et
d)  d’adjuger et de percevoir les frais prescrits pour les procédures faites devant lui ou pour l’audition des affaires dont il a disposé.
1978, c. 36, a. 24; 1983, c. 49, a. 26.
24. La Régie peut, par écrit, déléguer à un juge de courses le pouvoir:
a)  de délivrer, dans les circonstances qu’elle fixe, les licences prescrites qu’elle détermine, et d’en percevoir les droits au nom de la Régie;
b)  de connaître et disposer des matières ayant trait à l’application et au respect des règles de courses;
c)  d’imposer à quiconque il trouve coupable d’une infraction aux règles de courses ou qui refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de ces règles, en outre des pénalités prévues par ces règles, une amende d’au moins vingt-cinq et d’au plus mille dollars, s’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins cinquante et d’au plus mille dollars, s’il s’agit d’une personne autre qu’une personne physique, et de percevoir, au nom de la Régie, le montant de ces amendes et de celles imposées par les juges de départ; et
d)  d’adjuger et de percevoir les frais prescrits pour les procédures faites devant lui ou pour l’audition des affaires dont il a disposé.
1978, c. 36, a. 24.