L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
21. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 21; 1993, c. 39, a. 52.
21. La Régie peut, conformément à la loi et avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un autre gouvernement, avec l’un de ses ministères ou organismes ou avec une autre personne des ententes en vue de l’application de la présente loi.
1978, c. 36, a. 21.