L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
20.2. En ce qui a trait aux casinos d’État, la Régie peut prendre des règles pour:
a)  afin d’assurer dans l’exercice de leurs activités, les meilleures conditions de sécurité et de moralité possibles, établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes des catégories qu’elle détermine parmi celles qui travaillent dans un casino, exercent une fonction qui y est liée, sont chargées de leur formation, fournissent des biens ou services au casino ou à ses clients, les administrateurs et les employés de celles-ci;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer la procédure d’identification des appareils de jeu et du matériel électronique visés par le premier alinéa de l’article 52.15;
d)  établir des normes, restrictions ou prohibitions relatives à la promotion, à la publicité, aux programmes éducatifs et aux forfaits séjour ou transport, lesquelles peuvent, en tout ou en partie, ne s’appliquer qu’à une certaine catégorie de personnes;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  fixer les jours et les heures pendant lesquels le public peut être admis dans un casino;
g)  prescrire les conditions d’admission dans un casino et les motifs d’exclusion;
h)  établir des normes relatives au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes dans les casinos d’État, leurs circonstances et dépendances.
La Régie peut distinguer les règles selon les systèmes de loterie, des catégories de personnes ou d’établissements. Pour l’établissement des normes visées aux paragraphes a, d et g, elle peut tenir compte de la réussite d’un cours de formation, de l’âge, de la citoyenneté canadienne, de la résidence, des bonnes moeurs et des antécédents judiciaires d’une personne; dans l’établissement de celles visées au paragraphe a, elle peut prévoir la prise d’empreintes digitales et de photographies, lesquelles devront être détruites si aucun contrat d’embauche ou de fourniture de biens ou de services n’est octroyé ou, dans le cas contraire, à la fin de celui-ci.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement. Les normes relatives au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes lui sont soumises sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1993, c. 39, a. 51; 1993, c. 71, a. 28; 2011, c. 34, a. 121.
20.2. En ce qui a trait aux casinos d’État, la Régie peut prendre des règles pour:
a)  afin d’assurer dans l’exercice de leurs activités, les meilleures conditions de sécurité et de moralité possibles, établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes des catégories qu’elle détermine parmi celles qui travaillent dans un casino, exercent une fonction qui y est liée, sont chargées de leur formation, fournissent des biens ou services au casino ou à ses clients, les administrateurs et les employés de celles-ci;
b)  déterminer la fréquence des vérifications des appareils de jeu et du matériel électronique visés par le premier alinéa de l’article 52.15;
c)  déterminer la procédure d’identification de ces appareils;
d)  établir des normes, restrictions ou prohibitions relatives à la promotion, à la publicité, aux programmes éducatifs et aux forfaits séjour ou transport, lesquelles peuvent, en tout ou en partie, ne s’appliquer qu’à une certaine catégorie de personnes;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  fixer les jours et les heures pendant lesquels le public peut être admis dans un casino;
g)  prescrire les conditions d’admission dans un casino et les motifs d’exclusion;
h)  établir des normes relatives au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes dans les casinos d’État, leurs circonstances et dépendances.
La Régie peut distinguer les règles selon les systèmes de loterie, des catégories de personnes ou d’établissements. Pour l’établissement des normes visées aux paragraphes a, d et g, elle peut tenir compte de la réussite d’un cours de formation, de l’âge, de la citoyenneté canadienne, de la résidence, des bonnes moeurs et des antécédents judiciaires d’une personne; dans l’établissement de celles visées au paragraphe a, elle peut prévoir la prise d’empreintes digitales et de photographies, lesquelles devront être détruites si aucun contrat d’embauche ou de fourniture de biens ou de services n’est octroyé ou, dans le cas contraire, à la fin de celui-ci.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement. Les normes relatives au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes lui sont soumises sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1993, c. 39, a. 51; 1993, c. 71, a. 28.
20.2. En ce qui a trait aux casinos d’État, la Régie peut prendre des règles pour:
a)  afin d’assurer dans l’exercice de leurs activités, les meilleures conditions de sécurité et de moralité possibles, établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes des catégories qu’elle détermine parmi celles qui travaillent dans un casino, exercent une fonction qui y est liée, sont chargées de leur formation, fournissent des biens ou services au casino ou à ses clients, les administrateurs et les employés de celles-ci;
b)  déterminer la fréquence des vérifications des appareils de jeu et du matériel électronique visés par l’article 52.15;
c)  déterminer la procédure d’identification de ces appareils;
d)  établir des normes, restrictions ou prohibitions relatives à la promotion, à la publicité et aux forfaits séjour ou transport;
e)  établir des normes relatives aux programmes éducatifs en matière de systèmes de loterie de casino;
f)  fixer les jours et les heures pendant lesquels le public peut être admis dans un casino;
g)  prescrire les conditions d’admission dans un casino et les motifs d’exclusion;
h)  établir des normes relatives au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes dans les casinos d’État, leurs circonstances et dépendances.
La Régie peut distinguer les règles selon des catégories de personnes ou d’établissements. Pour l’établissement des normes visées aux paragraphes a, d, e et g, elle peut tenir compte de la réussite d’un cours de formation, de l’âge, de la citoyenneté canadienne, de la résidence, des bonnes moeurs et des antécédents judiciaires d’une personne; dans l’établissement de celles visées au paragraphe a, elle peut prévoir la prise d’empreintes digitales et de photographies, lesquelles devront être détruites si aucun contrat d’embauche ou de fourniture de biens ou de services n’est octroyé ou, dans le cas contraire, à la fin de celui-ci.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement. Les normes relatives au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes lui sont soumises sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1993, c. 39, a. 51.