L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
20.1.1. Malgré le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo déterminé par la Régie en vertu de ses règles, les titulaires d’une licence d’exploitant de site qui sont également titulaires d’une licence de courses ou de piste de courses de chevaux de catégorie A ou B délivrées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) peuvent être autorisés à détenir le nombre maximum suivant d’appareils de loterie vidéo;
 —  125 appareils à la piste de courses de Montréal;
 —  100 appareils à la piste de courses de Québec;
 —  50 appareils à la piste de courses de Trois-Rivières.
Le gouvernement peut, sur la recommandation conjointe du ministre de l’Économie et de l’Innovation, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique, modifier le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo pour chacune des pistes de courses désignée au premier alinéa.
La Régie peut désigner d’autres pistes de courses de chevaux de catégorie A ou B et déterminer pour chacune d’elles, le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo qui peut y être autorisé.
L’exercice par la Régie des pouvoirs visés au troisième alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement. Celui-ci en est saisi sur recommandation conjointe du ministre de l’Économie et de l’Innovation, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique.
Les appareils doivent être placés dans un local pour lequel le titulaire de la licence de courses ou de piste de courses est titulaire d’un permis de bar. Ils peuvent être répartis dans plusieurs locaux. Toutefois, un seul local peut regrouper un nombre d’appareils supérieur au maximum déterminé par la Régie en vertu de ses règles.
Une licence d’exploitant de site pour la piste de courses de Montréal, de Québec ou de Trois-Rivières, ou pour toute autre piste de courses désignée en vertu du présent article, ne peut être délivrée qu’à un titulaire d’une licence de courses ou de piste de courses.
1995, c. 68, a. 4; 1997, c. 54, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; 2019, c. 29, a. 1.
20.1.1. Malgré le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo déterminé par la Régie en vertu de ses règles, les titulaires d’une licence d’exploitant de site qui sont également titulaires d’une licence de courses ou de piste de courses de chevaux de catégorie A ou B délivrées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) peuvent être autorisés à détenir le nombre maximum suivant d’appareils de loterie vidéo;
 —  125 appareils à la piste de courses de Montréal;
 —  100 appareils à la piste de courses de Québec;
 —  50 appareils à la piste de courses de Trois-Rivières.
Le gouvernement peut, sur la recommandation conjointe du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique, modifier le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo pour chacune des pistes de courses désignée au premier alinéa.
La Régie peut désigner d’autres pistes de courses de chevaux de catégorie A ou B et déterminer pour chacune d’elles, le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo qui peut y être autorisé.
L’exercice par la Régie des pouvoirs visés au troisième alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement. Celui-ci en est saisi sur recommandation conjointe du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique.
Les appareils doivent être placés dans un local pour lequel le titulaire de la licence de courses ou de piste de courses est titulaire d’un permis de bar. Ils peuvent être répartis dans plusieurs locaux. Toutefois, un seul local peut regrouper un nombre d’appareils supérieur au maximum déterminé par la Régie en vertu de ses règles.
Une licence d’exploitant de site pour la piste de courses de Montréal, de Québec ou de Trois-Rivières, ou pour toute autre piste de courses désignée en vertu du présent article, ne peut être délivrée qu’à un titulaire d’une licence de courses ou de piste de courses.
1995, c. 68, a. 4; 1997, c. 54, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31.
20.1.1. Malgré le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo déterminé par la Régie en vertu de ses règles, les titulaires d’une licence d’exploitant de site qui sont également titulaires d’une licence de courses ou de piste de courses de chevaux de catégorie A ou B délivrées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) peuvent être autorisés à détenir le nombre maximum suivant d’appareils de loterie vidéo;
 —  125 appareils à la piste de courses de Montréal;
 —  100 appareils à la piste de courses de Québec;
 —  50 appareils à la piste de courses de Trois-Rivières.
Le gouvernement peut, sur la recommandation conjointe du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique, modifier le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo pour chacune des pistes de courses désignée au premier alinéa.
La Régie peut désigner d’autres pistes de courses de chevaux de catégorie A ou B et déterminer pour chacune d’elles, le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo qui peut y être autorisé.
L’exercice par la Régie des pouvoirs visés au troisième alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement. Celui-ci en est saisi sur recommandation conjointe du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique.
Les appareils doivent être placés dans un local pour lequel le titulaire de la licence de courses ou de piste de courses est titulaire d’un permis de bar. Ils peuvent être répartis dans plusieurs locaux. Toutefois, un seul local peut regrouper un nombre d’appareils supérieur au maximum déterminé par la Régie en vertu de ses règles.
Une licence d’exploitant de site pour la piste de courses de Montréal, de Québec ou de Trois-Rivières, ou pour toute autre piste de courses désignée en vertu du présent article, ne peut être délivrée qu’à un titulaire d’une licence de courses ou de piste de courses.
1995, c. 68, a. 4; 1997, c. 54, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135.
20.1.1. Malgré le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo déterminé par la Régie en vertu de ses règles, les titulaires d’une licence d’exploitant de site qui sont également titulaires d’une licence de courses ou de piste de courses de chevaux de catégorie A ou B délivrées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) peuvent être autorisés à détenir le nombre maximum suivant d’appareils de loterie vidéo;
 —  125 appareils à la piste de courses de Montréal;
 —  100 appareils à la piste de courses de Québec;
 —  50 appareils à la piste de courses de Trois-Rivières.
Le gouvernement peut, sur la recommandation conjointe du ministre de l’Industrie et du Commerce, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique, modifier le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo pour chacune des pistes de courses désignée au premier alinéa.
La Régie peut désigner d’autres pistes de courses de chevaux de catégorie A ou B et déterminer pour chacune d’elles, le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo qui peut y être autorisé.
L’exercice par la Régie des pouvoirs visés au troisième alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement. Celui-ci en est saisi sur recommandation conjointe du ministre de l’Industrie et du Commerce, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique.
Les appareils doivent être placés dans un local pour lequel le titulaire de la licence de courses ou de piste de courses est titulaire d’un permis de bar. Ils peuvent être répartis dans plusieurs locaux. Toutefois, un seul local peut regrouper un nombre d’appareils supérieur au maximum déterminé par la Régie en vertu de ses règles.
Une licence d’exploitant de site pour la piste de courses de Montréal, de Québec ou de Trois-Rivières, ou pour toute autre piste de courses désignée en vertu du présent article, ne peut être délivrée qu’à un titulaire d’une licence de courses ou de piste de courses.
1995, c. 68, a. 4; 1997, c. 54, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20.
20.1.1. Malgré le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo déterminé par la Régie en vertu de ses règles, les titulaires d’une licence d’exploitant de site qui sont également titulaires d’une licence de courses ou de piste de courses de chevaux de catégorie A ou B délivrées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) peuvent être autorisés à détenir le nombre maximum suivant d’appareils de loterie vidéo;
 —  125 appareils à la piste de courses de Montréal;
 —  100 appareils à la piste de courses de Québec;
 —  50 appareils à la piste de courses de Trois-Rivières.
Le gouvernement peut, sur la recommandation conjointe du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique, modifier le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo pour chacune des pistes de courses désignée au premier alinéa.
La Régie peut désigner d’autres pistes de courses de chevaux de catégorie A ou B et déterminer pour chacune d’elles, le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo qui peut y être autorisé.
L’exercice par la Régie des pouvoirs visés au troisième alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement. Celui-ci en est saisi sur recommandation conjointe du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique.
Les appareils doivent être placés dans un local pour lequel le titulaire de la licence de courses ou de piste de courses est titulaire d’un permis de bar. Ils peuvent être répartis dans plusieurs locaux. Toutefois, un seul local peut regrouper un nombre d’appareils supérieur au maximum déterminé par la Régie en vertu de ses règles.
Une licence d’exploitant de site pour la piste de courses de Montréal, de Québec ou de Trois-Rivières, ou pour toute autre piste de courses désignée en vertu du présent article, ne peut être délivrée qu’à un titulaire d’une licence de courses ou de piste de courses.
1995, c. 68, a. 4; 1997, c. 54, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.
20.1.1. Malgré le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo déterminé par la Régie en vertu de ses règles, les titulaires d’une licence d’exploitant de site qui sont également titulaires d’une licence de courses ou de piste de courses de chevaux de catégorie A ou B délivrées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) peuvent être autorisés à détenir le nombre maximum suivant d’appareils de loterie vidéo;
 —  125 appareils à la piste de courses de Montréal;
 —  100 appareils à la piste de courses de Québec;
 —  50 appareils à la piste de courses de Trois-Rivières.
Le gouvernement peut, sur la recommandation conjointe du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique, modifier le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo pour chacune des pistes de courses désignée au premier alinéa.
La Régie peut désigner d’autres pistes de courses de chevaux de catégorie A ou B et déterminer pour chacune d’elles, le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo qui peut y être autorisé.
L’exercice par la Régie des pouvoirs visés au troisième alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement. Celui-ci en est saisi sur recommandation conjointe du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique.
Les appareils doivent être placés dans un local pour lequel le titulaire de la licence de courses ou de piste de courses détient un permis de bar. Ils peuvent être répartis dans plusieurs locaux. Toutefois, un seul local peut regrouper un nombre d’appareils supérieur au maximum déterminé par la Régie en vertu de ses règles.
Une licence d’exploitant de site pour la piste de courses de Montréal, de Québec ou de Trois-Rivières, ou pour toute autre piste de courses désignée en vertu du présent article, ne peut être délivrée qu’à un titulaire d’une licence de courses ou de piste de courses.
1995, c. 68, a. 4; 1997, c. 54, a. 3.
20.1.1. Malgré le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo déterminé par la Régie en vertu de ses règles, les titulaires d’une licence d’exploitant de site qui sont également titulaires d’une licence de courses ou de piste de courses de chevaux de catégorie A ou B délivrées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) peuvent être autorisés à détenir le nombre maximum suivant d’appareils de loterie vidéo;
 —  125 appareils à la piste de courses de Montréal;
 —  100 appareils à la piste de courses de Québec;
 —  50 appareils à la piste de courses de Trois-Rivières.
La Régie peut désigner d’autres pistes de courses de chevaux de catégorie A ou B et déterminer pour chacune d’elles, le nombre maximum d’appareils de loterie vidéo qui peut y être autorisé.
L’exercice par la Régie des pouvoirs visés au deuxième alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement. Celui-ci en est saisi sur recommandation conjointe du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique.
Les appareils doivent être placés dans un local pour lequel le titulaire de la licence de courses ou de piste de courses détient un permis de bar. Ils peuvent être répartis dans plusieurs locaux. Toutefois, un seul local peut regrouper un nombre d’appareils supérieur au maximum déterminé par la Régie en vertu de ses règles.
Une licence d’exploitant de site pour la piste de courses de Montréal, de Québec ou de Trois-Rivières, ou pour toute autre piste de courses désignée en vertu du présent article, ne peut être délivrée qu’à un titulaire d’une licence de courses ou de piste de courses.
1995, c. 68, a. 4.