L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
20.1. En ce qui a trait aux loteries vidéo exploitées ailleurs que dans un casino d’État, la Régie peut prendre des règles pour:
a)  déterminer les conditions d’obtention des licences prescrites ainsi que les normes, restrictions ou prohibitions relatives à leur exploitation;
b)  déterminer les conditions d’obtention d’une autorisation de transport d’appareils;
c)  déterminer les catégories de licences prescrites ou les cas où une demande de licence doit faire l’objet d’un avis dans les journaux;
d)  déterminer la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils de loterie vidéo;
d.1)  (paragraphe abrogé);
e)  déterminer les catégories d’établissements où peuvent être exploités des appareils de loterie vidéo, les lieux où ces établissements peuvent être situés ainsi que l’emplacement des appareils à l’intérieur des établissements;
f)  déterminer, pour la catégorie de licence qu’elle indique, le nombre maximum d’appareils que peut détenir un titulaire de licence;
g)  déterminer les conditions relatives à la participation des joueurs;
h)  déterminer les rapports que doivent fournir les titulaires de licence, leur forme et les renseignements que ceux-ci doivent contenir, lesquels peuvent varier selon les catégories de licences;
i)  déterminer les registres et les états financiers que doivent tenir les titulaires de licence, les renseignements que ceux-ci doivent contenir, la durée et le lieu de leur conservation ainsi que les normes relatives à la disposition des sommes qu’ils perçoivent, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
j)  établir des normes, restrictions ou prohibitions relatives à la promotion, à la publicité ou aux programmes éducatifs en matière de loterie vidéo, lesquelles peuvent, en tout ou en partie, ne s’appliquer qu’à certaines catégories de personnes;
k)  (paragraphe remplacé);
l)  établir des normes relatives au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes dans les lieux où se déroulent des activités de loterie vidéo;
m)  établir des normes relatives au transport des appareils de loterie vidéo.
Pour l’établissement des normes visées aux paragraphes a, g et j, la Régie peut tenir compte de l’âge, de la citoyenneté canadienne, de la résidence, des bonnes moeurs et des antécédents judiciaires d’une personne.
La Régie peut, lors de l’établissement des règles visées par le présent article, soustraire de leur application l’ensemble des titulaires de licences de la catégorie visée par ces règles, en tout ou en partie, aux conditions et pour la durée qu’elle détermine.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement. Les règles visées au paragraphe d lui sont soumises sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1993, c. 39, a. 51; 1993, c. 71, a. 27; 1995, c. 4, a. 1; 2001, c. 77, a. 4; 2011, c. 34, a. 120.
20.1. En ce qui a trait aux loteries vidéo exploitées ailleurs que dans un casino d’État, la Régie peut prendre des règles pour:
a)  déterminer les conditions d’obtention des licences prescrites ainsi que les normes, restrictions ou prohibitions relatives à leur exploitation;
b)  déterminer les conditions d’obtention d’une autorisation de transport d’appareils;
c)  déterminer les catégories de licences prescrites ou les cas où une demande de licence doit faire l’objet d’un avis dans les journaux;
d)  déterminer la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils de loterie vidéo;
d.1)  déterminer la fréquence des vérifications des appareils de loterie vidéo;
e)  déterminer les catégories d’établissements où peuvent être exploités ces appareils, les lieux où ces établissements peuvent être situés ainsi que l’emplacement des appareils à l’intérieur des établissements;
f)  déterminer, pour la catégorie de licence qu’elle indique, le nombre maximum d’appareils que peut détenir un titulaire de licence;
g)  déterminer les conditions relatives à la participation des joueurs;
h)  déterminer les rapports que doivent fournir les titulaires de licence, leur forme et les renseignements que ceux-ci doivent contenir, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
i)  déterminer les registres et les états financiers que doivent tenir les titulaires de licence, les renseignements que ceux-ci doivent contenir, la durée et le lieu de leur conservation ainsi que les normes relatives à la disposition des sommes qu’ils perçoivent, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
j)  établir des normes, restrictions ou prohibitions relatives à la promotion, à la publicité ou aux programmes éducatifs en matière de loterie vidéo, lesquelles peuvent, en tout ou en partie, ne s’appliquer qu’à certaines catégories de personnes;
k)  (paragraphe remplacé);
l)  établir des normes relatives au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes dans les lieux où se déroulent des activités de loterie vidéo;
m)  établir des normes relatives au transport des appareils de loterie vidéo.
Pour l’établissement des normes visées aux paragraphes a, g et j, la Régie peut tenir compte de l’âge, de la citoyenneté canadienne, de la résidence, des bonnes moeurs et des antécédents judiciaires d’une personne.
La Régie peut, lors de l’établissement des règles visées par le présent article, soustraire de leur application l’ensemble des titulaires de licences de la catégorie visée par ces règles, en tout ou en partie, aux conditions et pour la durée qu’elle détermine.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement. Les règles visées au paragraphe d lui sont soumises sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1993, c. 39, a. 51; 1993, c. 71, a. 27; 1995, c. 4, a. 1; 2001, c. 77, a. 4.
20.1. En ce qui a trait aux loteries vidéo exploitées ailleurs que dans un casino d’État, la Régie peut prendre des règles pour:
a)  déterminer les conditions d’obtention des licences prescrites ainsi que les normes, restrictions ou prohibitions relatives à leur exploitation;
b)  déterminer les conditions d’obtention d’une autorisation de transport d’appareils;
c)  déterminer les catégories de licences prescrites ou les cas où une demande de licence doit faire l’objet d’un avis dans les journaux;
d)  déterminer la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils de loterie vidéo;
d.1)  déterminer la fréquence des vérifications des appareils de loterie vidéo;
e)  déterminer les catégories d’établissements où peuvent être exploités ces appareils, les lieux où ces établissements peuvent être situés ainsi que l’emplacement des appareils à l’intérieur des établissements;
f)  déterminer, pour la catégorie de licence qu’elle indique, le nombre maximum d’appareils que peut détenir un titulaire de licence;
g)  déterminer les conditions relatives à la participation des joueurs;
h)  déterminer les rapports que doivent fournir les titulaires de licence, leur forme et les renseignements que ceux-ci doivent contenir, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
i)  déterminer les registres et les états financiers que doivent tenir les titulaires de licence, les renseignements que ceux-ci doivent contenir, la durée et le lieu de leur conservation ainsi que les normes relatives à la disposition des sommes qu’ils perçoivent, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
j)  établir des normes, restrictions ou prohibitions relatives à la promotion, à la publicité ou aux programmes éducatifs en matière de loterie vidéo, lesquelles peuvent, en tout ou en partie, ne s’appliquer qu’à certaines catégories de personnes;
k)  (paragraphe remplacé);
l)  établir des normes relatives au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes dans les lieux où se déroulent des activités de loterie vidéo;
m)  établir des normes relatives au transport des appareils de loterie vidéo.
Pour l’établissement des normes visées aux paragraphes a, g et j, la Régie peut tenir compte de l’âge, de la citoyenneté canadienne, de la résidence, des bonnes moeurs et des antécédents judiciaires d’une personne.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement. Les règles visées au paragraphe d lui sont soumises sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1993, c. 39, a. 51; 1993, c. 71, a. 27; 1995, c. 4, a. 1.
20.1. En ce qui a trait aux loteries vidéo exploitées ailleurs que dans un casino d’État, la Régie peut prendre des règles pour:
a)  déterminer les conditions d’obtention des licences prescrites ainsi que les normes, restrictions ou prohibitions relatives à leur exploitation;
b)  déterminer les conditions d’obtention d’une autorisation de transport d’appareils;
c)  déterminer les catégories de licences prescrites ou les cas où une demande de licence doit faire l’objet d’un avis dans les journaux;
d)  déterminer la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils de loterie vidéo;
d.1)  déterminer la fréquence des vérifications des appareils de loterie vidéo;
e)  déterminer les catégories d’établissements où peuvent être exploités ces appareils, les lieux où ces établissements peuvent être situés ainsi que l’emplacement des appareils à l’intérieur des établissements;
f)  déterminer, pour chaque catégorie de licences, le nombre d’appareils que peut détenir un titulaire de licence;
g)  déterminer les conditions relatives à la participation des joueurs;
h)  déterminer les rapports que doivent fournir les titulaires de licence, leur forme et les renseignements que ceux-ci doivent contenir, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
i)  déterminer les registres et les états financiers que doivent tenir les titulaires de licence, les renseignements que ceux-ci doivent contenir, la durée et le lieu de leur conservation ainsi que les normes relatives à la disposition des sommes qu’ils perçoivent, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
j)  établir des normes, restrictions ou prohibitions relatives à la promotion, à la publicité ou aux programmes éducatifs en matière de loterie vidéo, lesquelles peuvent, en tout ou en partie, ne s’appliquer qu’à certaines catégories de personnes;
k)  (paragraphe remplacé);
l)  établir des normes relatives au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes dans les lieux où se déroulent des activités de loterie vidéo;
m)  établir des normes relatives au transport des appareils de loterie vidéo.
Pour l’établissement des normes visées aux paragraphes a, g et j, la Régie peut tenir compte de l’âge, de la citoyenneté canadienne, de la résidence, des bonnes moeurs et des antécédents judiciaires d’une personne.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement. Les règles visées au paragraphe d lui sont soumises sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1993, c. 39, a. 51; 1993, c. 71, a. 27.
20.1. En ce qui a trait aux loteries vidéo exploitées ailleurs que dans un casino d’État, la Régie peut prendre des règles pour:
a)  déterminer les conditions d’obtention des licences prescrites ainsi que les normes, restrictions ou prohibitions relatives à leur exploitation;
b)  déterminer les conditions d’obtention d’une autorisation de transport d’appareils;
c)  déterminer les catégories de licences prescrites ou les cas où une demande de licence doit faire l’objet d’un avis dans les journaux;
d)  déterminer la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils de loterie vidéo;
e)  déterminer les catégories d’établissements où peuvent être exploités ces appareils, les lieux où ces établissements peuvent être situés ainsi que l’emplacement des appareils à l’intérieur des établissements;
f)  déterminer, pour chaque catégorie de licences, le nombre d’appareils que peut détenir un titulaire de licence;
g)  déterminer les conditions relatives à la participation des joueurs;
h)  déterminer les rapports que doivent fournir les titulaires de licence, leur forme et les renseignements que ceux-ci doivent contenir, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
i)  déterminer les registres et les états financiers que doivent tenir les titulaires de licence, les renseignements que ceux-ci doivent contenir ainsi que les normes relatives à la disposition des sommes qu’ils perçoivent, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
j)  établir des normes, restrictions ou prohibitions relatives à la promotion ou à la publicité des loteries vidéo;
k)  établir des normes relatives aux programmes éducatifs en matière de loterie vidéo;
l)  établir des normes relatives au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes dans les lieux où se déroulent des activités de loterie vidéo;
m)  établir des normes relatives au transport des appareils de loterie vidéo.
Pour l’établissement des normes visées aux paragraphes a, g, j et k, la Régie peut tenir compte de l’âge, de la citoyenneté canadienne, de la résidence, des bonnes moeurs et des antécédents judiciaires d’une personne.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement. Les règles visées au paragraphe d lui sont soumises sur recommandation conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Finances.
1993, c. 39, a. 51.