L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
18. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 18; 1993, c. 39, a. 49.
18. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au ministre du Revenu un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 36, a. 18.