L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
14. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 14; 1993, c. 39, a. 49.
14. Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et certifiés conformes par le président ou le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont signés par le président ou le secrétaire.
Nul acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, par un autre membre ou un membre du personnel de la Régie mais uniquement, dans ces deux derniers cas, dans la mesure déterminée par règlement.
Un tel règlement peut aussi permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du président, de cet autre membre ou de ce membre du personnel soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents que ce règlement détermine.
Un tel règlement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature du président, de cet autre membre ou de ce membre du personnel soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents que ce règlement détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
1978, c. 36, a. 14.