L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
13.1. (Abrogé).
1986, c. 95, a. 182; 1993, c. 39, a. 49.
13.1. La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne intéressée, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision;
3°  lorsque, partie au litige, le demandeur n’a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre.
1986, c. 95, a. 182.