L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
137. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1978/1979, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1978, c. 36, a. 137.