L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
114. Dans une affaire relative à une infraction à la présente loi, aux règlements ou règles, une déclaration assermentée d’un membre ou d’un membre du personnel de la Régie attestant qu’il est chargé des registres en cause et que la consultation de ces registres révèle que la Régie n’a pas reçu un montant dont la présente loi exige le versement à la Régie à titre d’un droit, doit être reçue comme preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire des attestations.
1978, c. 36, a. 114.