L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
11. (Abrogé).
1978, c. 36, a. 11; 1989, c. 9, a. 1; 1993, c. 39, a. 49.
11. Malgré l’article 10, lorsque, à la suite de son empêchement d’agir, de sa démission ou de son remplacement, un membre de la Régie ne peut poursuivre une audition relative à une affaire dont il a été saisi, un autre membre peut, avec le consentement des parties, poursuivre cette audition de rendre la décision.
1978, c. 36, a. 11; 1989, c. 9, a. 1.
11. Le quorum de la Régie est de trois membres dont le président.
1978, c. 36, a. 11.