L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
109. Lorsque la présente loi, les règlements ou les règles prévoient l’envoi par la poste d’une demande de renseignements ou d’un avis, la preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire que la présente loi, les règlements ou les règles ont été observés peut être faite au moyen d’une déclaration assermentée par un membre ou un membre du personnel de la Régie qui a eu une connaissance personnelle des faits, pourvu qu’à cette déclaration assermentée soient joints le certificat émis pour l’envoi du document par poste recommandée ou la partie de ce certificat se rapportant au cas particulier et une copie conforme de la demande de renseignements ou de l’avis.
1978, c. 36, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
109. Lorsque la présente loi, les règlements ou les règles prévoient l’envoi par la poste d’une demande de renseignements ou d’un avis, la preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire que la présente loi, les règlements ou les règles ont été observés peut être faite au moyen d’une déclaration assermentée par un membre ou un membre du personnel de la Régie qui a eu une connaissance personnelle des faits, pourvu qu’à cette déclaration assermentée soient joints le certificat émis pour l’envoi du document par courrier recommandé ou certifié ou la partie de ce certificat se rapportant au cas particulier et une copie conforme de la demande de renseignements ou de l’avis.
1978, c. 36, a. 109.