L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
20. Sauf en ce qui a trait aux loteries vidéo et aux casinos d’État, la Régie peut faire des règles concernant:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la nature, le nombre et la fréquence des systèmes de loterie;
d)  l’attribution de dates, de lieux et d’heures de conduite des systèmes de loterie;
e)  la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils d’amusement;
f)  la nature, la qualité et l’usage d’appareils ou d’équipement servant dans les activités régies par la présente loi;
g)  le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes dans les lieux où se déroulent des activités régies par la présente loi;
h)  la détermination des critères d’attribution ou de redistribution des licences du système de loterie de bingo;
i)  les conditions d’obtention des licences prescrites ainsi que les normes, restrictions ou prohibitions relatives à leur exploitation;
i.1)  (paragraphe abrogé);
i.2)  la détermination d’un pourcentage minimum des profits nets et d’un pourcentage maximum des frais d’administration que doit respecter un titulaire de licence de bingo;
i.3)  la détermination du pourcentage maximum des profits nets et du pourcentage maximum des revenus bruts d’un bingo qui peut être perçu par un titulaire de licence de gestionnaire de salle de bingo;
i.4)  toute forme de rémunération ou de calcul de la rémunération afférente aux services de salle de bingo, autre que celles prévues aux paragraphes i.2 et i.3;
i.5)  la détermination de critères de remise de prix lors de la tenue d’un bingo;
j)  le port ou l’affichage des licences;
j.1)  la détermination du prix minimum de la vente d’une face, d’un livret, d’une feuille ou d’une carte de bingo offerts aux joueurs;
k)  la publicité et la promotion relatives aux activités régies par la présente loi;
l)  les rapports que doivent fournir les titulaires de licence, leur forme, leur fréquence et les renseignements que ceux-ci doivent contenir, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
m)  les registres et les états financiers que doivent tenir les titulaires de licence, les renseignements que ceux-ci doivent contenir, la durée et le lieu de leur conservation ainsi que les normes relatives à la disposition des sommes qu’ils perçoivent, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences.
Sous la même réserve, elle peut également faire toute autre règle relative à l’organisation, l’administration, la conduite et le fonctionnement des systèmes de loterie et à l’exploitation des appareils d’amusement.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
La prise des règles en vertu des paragraphes c, d, h, i à m, se fait après consultation du Secrétariat du bingo.
Les règles prises par la Régie en application des paragraphes i.2 à i.5 et j.1 du premier alinéa ne sont pas soumises à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
1978, c. 36, a. 20; 1987, c. 103, a. 118; 1990, c. 46, a. 23; 1993, c. 39, a. 50; 1993, c. 71, a. 26; 1997, c. 54, a. 2; 2001, c. 65, a. 2; 2023, c. 24, a. 80.
20. Sauf en ce qui a trait aux loteries vidéo et aux casinos d’État, la Régie peut faire des règles concernant:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la nature, le nombre et la fréquence des systèmes de loterie;
d)  l’attribution de dates, de lieux et d’heures de conduite des systèmes de loterie;
e)  la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils d’amusement;
f)  la nature, la qualité et l’usage d’appareils ou d’équipement servant dans les activités régies par la présente loi;
g)  le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes dans les lieux où se déroulent des activités régies par la présente loi;
h)  la détermination des critères d’attribution ou de redistribution des licences du système de loterie de bingo;
i)  les conditions d’obtention des licences prescrites ainsi que les normes, restrictions ou prohibitions relatives à leur exploitation;
Non en vigueur
i.1)  les conditions d’obtention d’une autorisation pour la tenue d’un concours publicitaire;
i.2)  la détermination d’un pourcentage minimum des profits nets et d’un pourcentage maximum des frais d’administration que doit respecter un titulaire de licence de bingo;
i.3)  la détermination du pourcentage maximum des profits nets et du pourcentage maximum des revenus bruts d’un bingo qui peut être perçu par un titulaire de licence de gestionnaire de salle de bingo;
i.4)  toute forme de rémunération ou de calcul de la rémunération afférente aux services de salle de bingo, autre que celles prévues aux paragraphes i.2 et i.3;
i.5)  la détermination de critères de remise de prix lors de la tenue d’un bingo;
j)  le port ou l’affichage des licences;
j.1)  la détermination du prix minimum de la vente d’une face, d’un livret, d’une feuille ou d’une carte de bingo offerts aux joueurs;
k)  la publicité et la promotion relatives aux activités régies par la présente loi;
l)  les rapports que doivent fournir les titulaires de licence, leur forme, leur fréquence et les renseignements que ceux-ci doivent contenir, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
m)  les registres et les états financiers que doivent tenir les titulaires de licence, les renseignements que ceux-ci doivent contenir, la durée et le lieu de leur conservation ainsi que les normes relatives à la disposition des sommes qu’ils perçoivent, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences.
Sous la même réserve, elle peut également faire toute autre règle relative à l’organisation, l’administration, la conduite et le fonctionnement des concours publicitaires et des systèmes de loterie et à l’exploitation des appareils d’amusement.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
La prise des règles en vertu des paragraphes c, d, h, i à m, se fait après consultation du Secrétariat du bingo.
Les règles prises par la Régie en application des paragraphes i.2 à i.5 et j.1 du premier alinéa ne sont pas soumises à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
1978, c. 36, a. 20; 1987, c. 103, a. 118; 1990, c. 46, a. 23; 1993, c. 39, a. 50; 1993, c. 71, a. 26; 1997, c. 54, a. 2; 2001, c. 65, a. 2.
20. Sauf en ce qui a trait aux loteries vidéo et aux casinos d’État, la Régie peut faire des règles concernant:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la nature, le nombre et la fréquence des systèmes de loterie;
d)  l’attribution de dates et d’heures de conduite des systèmes de loterie;
e)  la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils d’amusement;
f)  la nature, la qualité et l’usage d’appareils ou d’équipement servant dans les activités régies par la présente loi;
g)  le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes dans les lieux où se déroulent des activités régies par la présente loi;
h)  la détermination des critères d’attribution ou de redistribution d’une licence de bingo ou d’une licence d’exploitant de salle de bingo qu’elle peut délivrer dans chaque territoire contingenté;
i)  les conditions d’obtention des licences prescrites ainsi que les normes, restrictions ou prohibitions relatives à leur exploitation;
Non en vigueur
i.1)  les conditions d’obtention d’une autorisation pour la tenue d’un concours publicitaire;
i.2)  la détermination d’un pourcentage minimum des profits nets et d’un pourcentage maximum des frais d’administration que doit respecter un titulaire de licence de bingo, lequel peut varier selon les territoires;
i.3)  la détermination du pourcentage maximum des profits nets et du pourcentage maximum des revenus bruts d’un bingo qui peut être perçu par un titulaire de licence d’exploitant de salle de bingo;
j)  le port ou l’affichage des licences;
j.1)  la détermination du prix minimum de la vente d’une face, d’un livret, d’une feuille ou d’une carte de bingo offerts aux joueurs, lequel peut varier selon les territoires et selon les critères qui y sont prévus;
k)  la publicité et la promotion relatives aux activités régies par la présente loi;
l)  les rapports que doivent fournir les titulaires de licence, leur forme et les renseignements que ceux-ci doivent contenir, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
m)  les registres et les états financiers que doivent tenir les titulaires de licence, les renseignements que ceux-ci doivent contenir, la durée et le lieu de leur conservation ainsi que les normes relatives à la disposition des sommes qu’ils perçoivent, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences.
Sous la même réserve, elle peut également faire toute autre règle relative à l’organisation, l’administration, la conduite et le fonctionnement des concours publicitaires et des systèmes de loterie et à l’exploitation des appareils d’amusement.
Toute règle est soumise à l’approbation du ministre.
Les règles prises par la Régie en application des paragraphes i.2, i.3 et j.1 du premier alinéa ne sont pas soumises à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
1978, c. 36, a. 20; 1987, c. 103, a. 118; 1990, c. 46, a. 23; 1993, c. 39, a. 50; 1993, c. 71, a. 26; 1997, c. 54, a. 2.
20. Sauf en ce qui a trait aux loteries vidéo et aux casinos d’État, la Régie peut faire des règles concernant:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la nature, le nombre et la fréquence des systèmes de loterie;
d)  l’attribution de dates et d’heures de conduite des systèmes de loterie;
e)  la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils d’amusement;
f)  la nature, la qualité et l’usage d’appareils ou d’équipement servant dans les activités régies par la présente loi;
g)  le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes dans les lieux où se déroulent des activités régies par la présente loi;
h)  l’établissement de régions, ainsi que le contingentement des licences pour chacune de ces régions;
i)  les conditions d’obtention des licences prescrites ainsi que les normes, restrictions ou prohibitions relatives à leur exploitation;
Non en vigueur
i.1)  les conditions d’obtention d’une autorisation pour la tenue d’un concours publicitaire;
j)  le port ou l’affichage des licences;
k)  la publicité relative aux activités régies par la présente loi;
l)  les rapports que doivent fournir les titulaires de licence, leur forme et les renseignements que ceux-ci doivent contenir, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
m)  les registres et les états financiers que doivent tenir les titulaires de licence, les renseignements que ceux-ci doivent contenir, la durée et le lieu de leur conservation ainsi que les normes relatives à la disposition des sommes qu’ils perçoivent, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences.
Sous la même réserve, elle peut également faire toute autre règle relative à l’organisation, l’administration, la conduite et le fonctionnement des concours publicitaires et des systèmes de loterie et à l’exploitation des appareils d’amusement.
Toute règle est soumise à l’approbation du ministre.
1978, c. 36, a. 20; 1987, c. 103, a. 118; 1990, c. 46, a. 23; 1993, c. 39, a. 50; 1993, c. 71, a. 26.
20. Sauf en ce qui a trait aux loteries vidéo et aux casinos d’État, la Régie peut faire des règles concernant:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la nature, le nombre et la fréquence des systèmes de loterie;
d)  l’attribution de dates et d’heures de conduite des systèmes de loterie;
e)  la nature et le mode de fonctionnement des appareils d’amusement;
f)  la nature, la qualité et l’usage d’appareils ou d’équipement servant dans les activités régies par la présente loi;
g)  le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes dans les lieux où se déroulent des activités régies par la présente loi;
h)  l’établissement de régions, ainsi que le contingentement des licences pour chacune de ces régions;
i)  les conditions que la Régie peut exiger d’une personne qui demande une licence;
j)  le port ou l’affichage des licences;
k)  la publicité relative aux activités régies par la présente loi;
l)  les rapports que doivent fournir les titulaires de licence, leur forme et les renseignements que ceux-ci doivent contenir, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences;
m)  les registres et les états financiers que doivent tenir les titulaires de licence, les renseignements que ceux-ci doivent contenir ainsi que les normes relatives à la disposition des sommes qu’ils perçoivent, lesquelles peuvent varier selon les catégories de licences.
Sous la même réserve, elle peut également faire toute autre règle relative à l’organisation, l’administration, la conduite et le fonctionnement des concours publicitaires et des systèmes de loterie et à l’exploitation des appareils d’amusement.
Toute règle est soumise à l’approbation du ministre.
1978, c. 36, a. 20; 1987, c. 103, a. 118; 1990, c. 46, a. 23; 1993, c. 39, a. 50.
20. La Régie peut faire des règles concernant:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  la nature, le nombre et la fréquence des systèmes de loterie;
d)  l’attribution de dates et d’heures de conduite des systèmes de loterie;
e)  la nature et le mode de fonctionnement des appareils d’amusement;
f)  la nature, la qualité et l’usage d’appareils ou d’équipement servant dans les activités régies par la présente loi;
g)  le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes dans les lieux où se déroulent des activités régies par la présente loi;
h)  l’établissement de régions, ainsi que le contingentement des licences pour chacune de ces régions;
i)  les conditions que la Régie peut exiger d’une personne qui demande une licence;
j)  le port ou l’affichage des licences;
k)  la publicité relative aux activités régies par la présente loi.
Elle peut également faire toute autre règle relative à l’organisation, l’administration, la conduite et le fonctionnement des concours publicitaires et des systèmes de loterie et à l’exploitation des appareils d’amusement.
1978, c. 36, a. 20; 1987, c. 103, a. 118; 1990, c. 46, a. 23.
20. La Régie peut faire des règles concernant:
a)  l’aménagement et l’exploitation des pistes de courses;
b)  l’embauche des personnes nécessaires à l’organisation, à l’administration, à la surveillance et au contrôle des courses, ainsi que les qualifications, les devoirs et les fonctions de ces personnes;
c)  la nature, le nombre et la fréquence des courses et des systèmes de loterie;
d)  l’attribution de dates et d’heures de conduite des courses et des systèmes de loterie;
e)  la nature et le mode de fonctionnement des appareils d’amusement;
f)  la nature, la qualité et l’usage d’appareils ou d’équipement servant dans les activités régies par la présente loi;
g)  le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes ou des animaux dans les lieux où se déroulent des activités régies par la présente loi;
h)  l’établissement de régions, ainsi que le contingentement des licences pour chacune de ces régions;
i)  les conditions que la Régie peut exiger d’une personne qui demande une licence;
j)  le port ou l’affichage des licences;
k)  la publicité relative aux activités régies par la présente loi.
Elle peut également faire toute autre règle relative à l’organisation, l’administration, la conduite et le fonctionnement des courses, des concours publicitaires et des systèmes de loterie et à l’exploitation des appareils d’amusement.
1978, c. 36, a. 20; 1987, c. 103, a. 118.
20. La Régie peut faire des règles concernant:
a)  l’aménagement et l’exploitation des pistes de courses, des fermes d’élevage ou d’entraînement de chevaux de courses;
b)  l’embauche des personnes nécessaires à l’organisation, à l’administration, à la surveillance et au contrôle des courses, ainsi que les qualifications, les devoirs et les fonctions de ces personnes;
c)  la nature, le nombre et la fréquence des courses et des systèmes de loterie;
d)  l’attribution de dates et d’heures de conduite des courses et des systèmes de loterie;
e)  la nature et le mode de fonctionnement des appareils d’amusement;
f)  la nature, la qualité et l’usage d’appareils ou d’équipement servant dans les activités régies par la présente loi;
g)  le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes ou des animaux dans les lieux où se déroulent des activités régies par la présente loi;
h)  l’établissement de régions, ainsi que le contingentement des licences pour chacune de ces régions;
i)  les conditions que la Régie peut exiger d’une personne qui demande une licence;
j)  le port ou l’affichage des licences;
k)  la publicité relative aux activités régies par la présente loi.
Elle peut également faire toute autre règle relative à l’organisation, l’administration, la conduite et le fonctionnement des courses, de l’élevage et de l’entraînement des chevaux de courses, des concours publicitaires et des systèmes de loterie et à l’exploitation des appareils d’amusement.
1978, c. 36, a. 20.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1979 dans la mesure où il concerne les systèmes de loteries. (1978, c. 36, a. 139; Décret 4006-78 du 22 décembre 1978, (1978) 110 G.O. 2, 7279).
Le présent article entre en vigueur le 13 mars 1979 dans la mesure où il concerne les appareils d’amusement ou les concours publicitaires. (1978, c. 36, a. 139; Décret 710-79 du 13 mars 1979, (1979) 111 G.O. 2, 2349).
La partie du présent article qui n’a pas été proclamée entre en vigueur le 30 juillet 1980. (1978, c. 36, a. 139; Décret 2367-80 du 30 juillet 1980, (1980) 112 G.O. 2, 5335).