L-6.3 - Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Texte complet
3. L’établissement doit adopter une politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et les personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux, que ces services soient rendus dans une installation maintenue par l’établissement ou à domicile.
Cette politique a notamment pour objet d’établir des mesures visant à prévenir la maltraitance envers ces personnes, à lutter contre celle-ci et à soutenir les personnes dans toute démarche entreprise afin de mettre fin à cette maltraitance, que celle-ci soit le fait d’une personne oeuvrant pour l’établissement ou de toute autre personne.
Le président-directeur général ou le directeur général de l’établissement, selon le cas, ou la personne qu’il désigne voit à la mise en oeuvre et à l’application de la politique, à promouvoir une culture de bientraitance au sein de l’établissement et à prendre les moyens nécessaires afin de prévenir la maltraitance et de mettre fin à tout cas de maltraitance porté à sa connaissance.
La politique doit notamment indiquer les éléments suivants:
1°  la personne responsable de sa mise en oeuvre et les coordonnées pour la joindre;
1.1°  l’engagement du président-directeur général ou du directeur général de l’établissement, selon le cas, ou de la personne qu’il désigne d’y promouvoir une culture de bientraitance, notamment dans le cadre de l’application de pratiques ou de procédures, et de prendre les moyens nécessaires afin de prévenir la maltraitance et de mettre fin à tout cas de maltraitance porté à sa connaissance;
2°  les mesures mises en place pour prévenir la maltraitance envers les aînés et les personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux, telles des activités de sensibilisation, d’information ou de formation;
3°  les modalités applicables pour qu’un aîné ou une personne en situation de vulnérabilité qui croit être victime de maltraitance puisse formuler une plainte au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services;
4°  les modalités applicables pour que toute autre personne, y compris une personne qui n’oeuvre pas pour l’établissement, dont une personne proche aidante, puisse signaler au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services un cas de maltraitance dont serait victime un aîné ou une personne en situation de vulnérabilité qui reçoit des services de santé et des services sociaux;
5°  les mesures de soutien disponibles pour aider une personne à formuler une plainte ou à effectuer un signalement;
6°  les mesures mises en place par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services pour assurer la confidentialité des renseignements permettant d’identifier toute personne qui effectue le signalement d’un cas de maltraitance;
7°  les sanctions, notamment les sanctions disciplinaires, qui pourraient, le cas échéant, être appliquées devant un constat de maltraitance;
8°  le suivi qui doit être donné à toute plainte ou à tout signalement, en favorisant l’implication de la personne victime de maltraitance à chacune des étapes, ainsi que le délai dans lequel il doit être réalisé.
Le délai de traitement de toute plainte ou de tout signalement concernant un cas de maltraitance doit être modulé selon la gravité de la situation.
Lorsque l’établissement est un établissement privé, la formulation d’une plainte ou le signalement concernant un cas de maltraitance doit s’effectuer auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du centre intégré de santé et de services sociaux qui a compétence, conformément à l’article 50.1 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2). En ce cas, les mesures visées au paragraphe 6° et les modalités de suivi visées au paragraphe 8° du quatrième alinéa du présent article sont celles indiquées dans la politique du centre intégré.
2017, c. 10, a. 3; 2020, c. 24, a. 6; 2022, c. 6, a. 2.
3. L’établissement doit adopter une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux, que ces services soient rendus dans une installation maintenue par l’établissement ou à domicile.
Cette politique a notamment pour objet d’établir des mesures visant à prévenir la maltraitance envers ces personnes, à lutter contre celle-ci et à soutenir les personnes dans toute démarche entreprise afin de mettre fin à cette maltraitance, que celle-ci soit le fait d’une personne oeuvrant pour l’établissement ou de toute autre personne.
Le président-directeur général ou le directeur général de l’établissement, selon le cas, ou la personne qu’il désigne voit à la mise en oeuvre de la politique et à son application.
La politique doit notamment indiquer les éléments suivants:
1°  la personne responsable de sa mise en oeuvre et les coordonnées pour la joindre;
2°  les mesures mises en place pour prévenir la maltraitance des personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux, telles des activités de sensibilisation, d’information ou de formation;
3°  les modalités applicables pour qu’une telle personne qui croit être victime de maltraitance puisse formuler une plainte au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services;
4°  les modalités applicables pour que toute autre personne, y compris une personne qui n’oeuvre pas pour l’établissement, puisse signaler au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services un cas de maltraitance dont serait victime une personne en situation de vulnérabilité qui reçoit des services de santé et des services sociaux;
5°  les mesures de soutien disponibles pour aider une personne à formuler une plainte ou à effectuer un signalement;
6°  les mesures mises en place par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services pour assurer la confidentialité des renseignements permettant d’identifier toute personne qui effectue le signalement d’un cas de maltraitance;
7°  les sanctions, notamment les sanctions disciplinaires, qui pourraient, le cas échéant, être appliquées devant un constat de maltraitance;
8°  le suivi qui doit être donné à toute plainte ou à tout signalement ainsi que le délai dans lequel il doit être réalisé.
Le délai de traitement de toute plainte ou de tout signalement concernant un cas de maltraitance doit être modulé selon la gravité de la situation.
Lorsque l’établissement est un établissement privé, la formulation d’une plainte ou le signalement concernant un cas de maltraitance doit s’effectuer auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du centre intégré de santé et de services sociaux qui a compétence, conformément à l’article 50.1 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2). En ce cas, les mesures visées au paragraphe 6° et les modalités de suivi visées au paragraphe 8° du quatrième alinéa du présent article sont celles indiquées dans la politique du centre intégré.
2017, c. 10, a. 3; 2020, c. 24, a. 6.
3. L’établissement doit adopter une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux, que ces services soient rendus dans une installation maintenue par l’établissement ou à domicile.
Cette politique a notamment pour objet d’établir des mesures visant à prévenir la maltraitance envers ces personnes, à lutter contre celle-ci et à soutenir les personnes dans toute démarche entreprise afin de mettre fin à cette maltraitance, que celle-ci soit le fait d’une personne oeuvrant pour l’établissement ou de toute autre personne.
Le président-directeur général ou le directeur général de l’établissement, selon le cas, ou la personne qu’il désigne voit à la mise en oeuvre de la politique et à son application.
La politique doit notamment indiquer les éléments suivants:
1°  la personne responsable de sa mise en oeuvre et les coordonnées pour la joindre;
2°  les mesures mises en place pour prévenir la maltraitance des personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux, telles des activités de sensibilisation, d’information ou de formation;
3°  les modalités applicables pour qu’une telle personne qui croit être victime de maltraitance puisse formuler une plainte au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services;
4°  les modalités applicables pour que toute autre personne, y compris une personne qui n’oeuvre pas pour l’établissement, puisse signaler au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services un cas de maltraitance dont serait victime une personne en situation de vulnérabilité qui reçoit des services de santé et des services sociaux;
5°  les mesures de soutien disponibles pour aider une personne à formuler une plainte ou à effectuer un signalement;
6°  les mesures mises en place par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services pour assurer la confidentialité des renseignements permettant d’identifier toute personne qui effectue le signalement d’un cas de maltraitance;
7°  les sanctions, notamment les sanctions disciplinaires, qui pourraient, le cas échéant, être appliquées devant un constat de maltraitance;
8°  le suivi qui doit être donné à toute plainte ou à tout signalement ainsi que le délai dans lequel il doit être réalisé.
Le délai de traitement de toute plainte ou de tout signalement concernant un cas de maltraitance doit être modulé selon la gravité de la situation.
2017, c. 10, a. 3.