L-6.3 - Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Texte complet
20. Lorsqu’un intervenant désigné estime que le déclenchement d’un processus d’intervention concerté favoriserait la possibilité de mettre fin à un cas de maltraitance, il doit fournir à l’aîné ou à la personne en situation de vulnérabilité des informations en lien avec la portée des actions qui pourraient être entreprises, l’appui dont il pourrait bénéficier et les suites à entrevoir. S’il le juge opportun, l’intervenant désigné peut également lui fournir des informations sur les services de santé ou les services sociaux dont pourrait bénéficier la personne maltraitante.
2017, c. 10, a. 20; 2022, c. 6, a. 11.
20. Le ministre responsable des Aînés rend compte annuellement de l’application des dispositions du présent chapitre dans un rapport qu’il dépose à l’Assemblée nationale dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport est également publié sur le site Internet de son ministère.
2017, c. 10, a. 20.